TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303828_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. C A conteste la décision du 23 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départementale du Gard a décidé de prendre en charge au titre de l'aide sociale le ticket modérateur et les frais d'hébergement de B A au sein de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes les Mazets de l'Argilier et a fixé la participation globale des obligés alimentaires à 292 euros. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de participer aux frais d'hébergement de son père dès lors que son salaire a diminué, que sa femme ne travaille plus qu'à 80% et qu'il n'a jamais eu de véritable lien avec son père, lequel n'a que très rarement vu ses petits-enfants. La requête a été communiquée le 10 octobre 2023 au conseil départemental du Gard, qui a produit le 17 mai 2024 des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 7 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, et notamment son article 9 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Chamot, présidente, qui informe les parties que la décision du 21 juin 2023 révisant la prise en charge des frais d'hébergement s'est substituée à la décision initiale du 23 mars 2023 ; - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 mars 2023, la présidente du conseil départementale du Gard a décidé de prendre en charge au titre de l'aide sociale le ticket modérateur et les frais d'hébergement de M. B A au sein de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes les Mazets de l'Argilier et a fixé la participation globale des obligés alimentaires à 292 euros. Par une décision du 21 juin 2023, prise sur recours préalable obligatoire de son fils M. C A, la présidente du conseil départementale du Gard a décidé, au vu des ressources de M. B A, de ne pas prendre en charge au titre de l'aide sociale les frais d'hébergement précités. M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Le deuxième alinéa de l'article 207 du code civil dispose que : " () quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire " 3. Il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement des personnes âgées dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale. Il a également compétence pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge de l'aide sociale ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Et aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental rejetant sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 6. En l'espèce, la décision du 21 juin 2023 prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision initiale du 23 mars 2023. Il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2023 sont sans objet. 7. En second lieu, pour contester la décision du 21 juin 2023 refusant de prendre en charge les frais d'hébergement de M. B A en raison de la suffisance de ses propres ressources et de celles de ses obligés alimentaires, M. C A se limite à soutenir qu'il n'a pas la capacité financière suffisante, contrairement à sa sœur. Ainsi, le litige qui l'oppose au département du Gard ne porte pas sur le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et de ses débiteurs alimentaires mais sur le montant de la participation aux dépenses laissées à la charge des obligés alimentaires. Par suite, en application des principes rappelés au point 3 ci-dessus, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de ce litige. DECIDE : Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision du 21 juin 2023 de la présidente du conseil départemental du Gard sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2303828 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3030 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303828_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2303828_20240530
Données disponibles
- Texte intégral