TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303829_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B A représenté par Me Milich demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 février 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Milich, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de part volontaire est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police représenté par la SELARL Centaures Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 février 1988 et entré en France le 30 mars 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 avril 2020, notifiée le 7 août 2020. Par deux arrêtés du 20 février 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. La décision vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout en faisant état de manière suffisamment précise des éléments relatifs à la situation personnelle sur lesquels le préfet de police s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 4. La décision mentionne les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose de manière suffisamment précise les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. Si M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 8. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle l'absence de délai de départ volontaire donné à M. A pour quitter le territoire français, est suffisamment motivée dans son principe. 9. En second lieu, pour fixer à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l'absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pris en compte la date d'entrée en France de M. A, son absence de liens sur le territoire, et sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, et alors que le préfet de police n'a pas coché la case correspondant à l'existence d'une menace pour l'ordre public, manifestant ainsi qu'il estimait que la présence du requérant ne représentait pas une telle menace, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 D É C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Milich. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, H. C La greffière, D. Migeon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303829/8-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303829_20230407
Données disponibles
- Texte intégral