TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303829_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bomo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que l'arrêté attaqué lui ayant été notifié au moment de sa garde à vue le 28 avril 2023, et compte-tenu de sa comparution le même jour devant le tribunal judiciaire de Créteil, il a été dans l'impossibilité de contester l'arrêté attaqué dans le délai de recours contentieux ; - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit à la suite d'un détournement de procédure ; - elle méconnaît les droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le risque de fuite, mentionné à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas caractérisé ; - il ne constitue pas un trouble à l'ordre public ; - la décision fixant le pays de destination n'indique pas le pays dans lequel il pourrait être renvoyé ; - il ne peut pas être renvoyé dans son pays d'origine où sa vie est menacée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 : - le rapport de M. Brumeaux, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ; - les observations de Me Bomo, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient que les circonstances entourant la notification de l'arrêté contesté ont été de nature à porter atteinte au droit à un recours effectif du requérant, consacré par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 11 janvier 1977, est entré sur le territoire français en 2020, selon ses déclarations, sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. D'autre part, aux termes du quatrième alinéa de l'article 803-3 du code de procédure pénale : " Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité () à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2 () de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-3-1. L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié par voie administrative, le 28 avril 2023, à 02h10. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 11 mai 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. Si M. A soutient qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de contester, dans le délai de recours contentieux, l'arrêté attaqué eu égard à la circonstance que la notification de cet arrêté est intervenu durant son placement en garde à vue et qu'il a ensuite fait l'objet d'une comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Créteil, ce qui constituerait des circonstances portant atteinte à son droit à un recours effectif, il n'assortit pas cette allégation d'éléments circonstanciés de nature à caractériser l'atteinte portée à son droit au recours effectif et à justifier que sa requête n'a pu être enregistrée au greffe du tribunal que le 11 mai 2023, soit douze jours après l'expiration du délai de recours contentieux. Au surplus, il ressort du procès-verbal de notification du début de la garde à vue que l'intéressé a refusé de bénéficier de l'assistance d'un avocat. Enfin, M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait cherché à exercer un recours devant le tribunal administratif lorsqu'il était au dépôt du palais de justice préalablement à sa comparution immédiate, alors que dans cette situation il n'était pas privé de tout droit ainsi que le rappellent les dispositions précitées de l'article 803-3 du code de procédure pénale. 5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A, qui est tardive, doit être rejetée en toutes ses conclusions comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Brumeaux Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2303829_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel