TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303829_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 26 juillet 2023, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Société Pontivyenne d'Hôtellerie, représentée par la Selarl L.B.P., demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel la maire de Pontivy a ordonné la fermeture au public de l'établissement à l'enseigne de " l'Hôtel de l'Europe " ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée par l'impossibilité, en pleine période de vacances d'été, d'exploiter son fonds de commerce de bar, restaurant, location de salles pour les séminaires et d'hôtel ; - sur le doute sérieux : le retrait de la décision attaquée, qui n'a pas produit ses effets, n'est pas motivé ; la décision attaquée ne mentionne pas toutes les voies et délais de recours, est dépourvue de motivation et entachée d'une erreur d'appréciation, et procède d'un détournement de pouvoir ; la nouvelle procédure engagée par la maire de Pontivy est irrégulière. Par des mémoires, enregistrés les 25 et 26 juillet 2023, la commune de Pontivy, représentée par Me Rouhaud, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à la mise à la charge de la commune de Pontivy de la somme de 500 euros. Elle fait valoir que, selon arrêté du 25 juillet 2023 régulièrement notifié, la maire a retiré l'arrêté dont la suspension de l'exécution est sollicitée, de sorte qu'il a disparu de l'ordonnancement juridique et ne peut plus recevoir exécution. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2303826, enregistrée le 18 juillet 2023. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023 : - le rapport de M. A, - les observations Me Laudic-Baron, représentant la SARL Société Pontivyenne d'Hôtellerie, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Idlas, substituant Me Rouhaud, représentant la commune de Pontivy, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu'elle reprend ; après avoir expliqué les raisons ayant conduit au retrait de l'arrêté contesté, elle ajoute qu'à supposer que le tribunal statue sur le doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, les réserves qui n'ont toujours pas fait l'objet de travaux constituent un risque justifiant en urgence une nouvelle procédure de police administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu à statuer. 2. Par une décision du 25 juillet 2023, la maire de Pontivy a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Dès lors, les conclusions de la SARL Société Pontivyenne d'Hôtellerie présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions au titre des frais d'instance : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Société Pontivyenne d'Hôtellerie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pontivy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pontivy une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SARL Société Pontivyenne d'Hôtellerie et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SARL Société Pontivyenne d'Hôtellerie. Article 2 : La commune de Pontivy versera à la SARL Société Pontivyenne d'Hôtellerie une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Société Pontivyenne d'Hôtellerie et à la commune de Pontivy. Fait à Rennes, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, signé F. A La greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2303829_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel