TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303829_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, la société Métal Concept 43, désormais dénommée Urbencea, représentée par Me Benguigui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 31 octobre 2023, par laquelle le maire de la commune de Creil a rejeté son offre présentée en vue de l'attribution du lot n°3 du marché de travaux portant sur la requalification et l'aménagement de la place Saint-Médard de la commune, ensemble la décision du même jour portant attribution du marché ;
2°) d'enjoindre à la commune de Creil de reprendre la procédure de passation du marché à compter de l'analyse des offres ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler la procédure de passation du marché litigieux ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Creil une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif tiré de l'irrégularité de son offre n'est pas fondé, dès lors qu'elle a complété le bordereau unitaire des prix suite à la demande de précisions du pouvoir adjudicateur et que les prix manquants qui n'avaient pas été renseignés ne correspondent à aucune prestation décrite dans le cahier des clauses techniques particulières ;
- le motif tiré de l'irrégularité de son offre est imputable aux manquements du pouvoir adjudicateur et à la méconnaissance du principe de transparence par ce dernier, en raison des imprécisions dans la définition des prestations faisant l'objet du marché et des renvois erronés du bordereau des prix unitaire au cahier des clauses techniques particulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la commune de Creil, représentée par Me Grzelczyk, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le bordereau des prix unitaires complété par la société requérante suite à l'invitation à régulariser son offre a pour effet de modifier son offre de telle sorte qu'elle devait être rejetée comme étant irrecevable eu égard au principe d'intangibilité des offres ;
- elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en invitant la société requérante à préciser son offre aux termes du courrier du 4 septembre 2023, en raison de l'incomplétude du bordereau des prix unitaires ;
- la société requérante ne démontre pas que l'absence des prix initialement manquants constituerait une erreur purement matérielle, ni qu'elle serait imputable à l'imprécision du cahier des clauses techniques particulières alors qu'il lui appartenait d'interroger le pouvoir adjudicateur dans un tel cas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thérain, vice-président ;
- les observations de Me Benguigui, représentant la société Métal Concept 43 désormais dénommée Urbencea, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les informations mentionnées aux termes du courrier l'informant du rejet de son offre comme étant irrégulière, étaient insuffisantes.
- et les observations de Me Grzelczyk, représentant la commune de Creil, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Creil a engagé une consultation pour l'attribution d'un marché de travaux relatif à la requalification et l'aménagement de la place Saint-Médard de la commune, dont un lot n°3 dénommé "Serrurerie - Menuiserie - Mobilier divers". Par un courrier du 31 octobre 2023, la société Métal Conception 43, désormais dénommée Urbencea, a été informée du rejet de son offre comme étant irrégulière. La société requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal, d'annuler la décision du 31 octobre 2023, ensemble la décision portant attribution du marché au groupement constitué des sociétés Alphamétal, Kermalo études et Valbois, et d'enjoindre à la commune de Creil de reprendre la procédure de passation du marché à compter de l'analyse des offres. Elle demande, à titre subsidiaire, d'annuler la procédure d'attribution du marché litigieux.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix () ". Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ". Aux termes de l'article R. 2152-2 du code de la commande publique : " Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles ". Enfin, aux termes de l'article R. 2161-5 du code de la commande publique : " L'acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre ".
4. Il résulte de l'instruction qu'aux termes d'un courrier du 4 septembre 2023, la commune de Creil a invité la société Métal Concept 43 à régulariser son offre en renseignant les six références de prix manquantes aux termes du bordereau des prix unitaires remis à l'appui de celle-ci. Après avoir été destinataire de cette pièce dûment complétée, le pouvoir adjudicateur a écarté cette offre comme irrégulière, au motif que la valorisation de ces prix après régularisation portait atteinte à son intangibilité.
5. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article R. 2152-2 du code de la commande publique qu'une offre soumise à régularisation par le pouvoir adjudicateur soit intangible, du moment que cette régularisation n'a pas pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles.
6. En second lieu, si le prix d'une offre est en principe au nombre de ces caractéristiques substantielles, il résulte du détail quantitatif estimatif établi par le pouvoir adjudicateur afin de pouvoir procéder à l'analyse du prix des offres, qu'aucune des six références de prix initialement absentes du bordereau des prix remis par la société requérante n'était prise en compte à l'appui de cette appréciation. Il ne résulte pas plus des autres pièces soumises à consultation que la fourniture des éléments litigieux correspondant à ces prix constituait un élément substantiel de l'offre des candidats au regard de l'ensemble des autres prestations, dont certaines d'ailleurs portaient sur un objet similaire et qui étaient quant à elle prises en compte pour apprécier leur mérite.
7. Dans ces conditions, alors même que la commune de Creil n'avait pas, en application des dispositions précitées de l'article R. 2152-2 du code de la commande publique, l'obligation d'inviter la société requérante à régulariser son offre en la complétant sur ces points, elle ne pouvait en revanche, après l'avoir fait, se fonder sur la circonstance que les prix manquants avaient été valorisés pour en déduire son irrégularité sans méconnaître ces mêmes dispositions, dès lors que cette régularisation n'avait pas pour effet d'en modifier des caractéristiques pouvant être regardées, en l'espèce, comme substantielles.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que la commune de Creil a irrégulièrement écarté son offre, ce qui l'a directement lésée.
9. Il appartient au juge des référés précontractuels de donner leur exacte portée aux conséquences des manquements qu'il relève. Au cas d'espèce, il y a lieu, pour le motif relevé ci-dessus et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs présentés par la société requérante qui concernent le même stade de la procédure de passation du contrat, de prononcer l'annulation de cette procédure à compter de l'examen des offres et d'enjoindre à la commune de Creil, si elle entend la poursuivre, de la reprendre à compter de cet examen.
10. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Creil une somme de 1 500 euros au profit de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la commune de Creil présente sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation du lot n°3 du marché de travaux portant sur la requalification et l'aménagement de la place Saint-Médard de la commune de Creil est annulée à compter de l'examen des offres.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Creil, si elle entend poursuivre la procédure d'attribution du contrat, de la reprendre à compter de cet examen.
Article 3 : La commune de Creil versera à la société Métal Concept 43 une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Creil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métal Concept 43 désormais dénommée Urbencea, à la société Alphamétal, à la société Kermalo études, à la société Valbois et à la commune de Creil.
Fait à Amiens, le 27 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. ThérainLa greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2303829_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel