TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303829_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 16 octobre 2023, Mme A C, représentée par Mme B D, assistante sociale, doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet du Gard, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement d'urgence dans les conditions prescrites par la décision de la commission de médiation du Gard en date du 24 mars 2023. Elle soutient que : - elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision de la commission de médiation du 24 mars 2023 ; - elle n'a pas reçu d'offre avant le délai expirant le 16 juin 2023 ; sa demande de logement social date de 4 ans et 8 mois et reste valide jusqu'en septembre 2024. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable - Mme D n'a pas qualité pour agir au nom de Mme C ; - la requête est dépourvue de moyens et conclusions Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes formées sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chamot a été présenté au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 431-4 du code de justice administrative dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 2. Mme C a fait enregistrer au greffe du tribunal une requête dépourvue de signature, alors que sa requête, qui n'a pas été présentée par un avocat, ne relève pas, de ce fait, des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Une demande de régularisation lui a été adressée le 4 décembre 2023 à l'adresse indiquée dans la requête, par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, elle n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, un exemplaire signé de sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, F. BELKAÏD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303829
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Chronologie de l'affaire
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TA3021 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2303829_20231221
Données disponibles
- Texte intégral