TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303829_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2023 et le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble : - est entaché d'un vice de forme dès lors que l'identité de son auteur n'est pas lisible ; - est entaché d'incompétence ; - n'a pas été précédé d'un examen de sa situation dès lors que l'arrêté attaqué mentionne qu'il est entré en France de façon irrégulière à une date indéterminée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il souffre d'une hépatite B chronique et qu'il ne peut être traité au Niger ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour la même raison ; La décision refusant un délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait faire l'objet de cette mesure au seul motif qu'il serait susceptible de s'y soustraire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, - et les observations de M. B, qui fait valoir que le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de son dossier. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérien né en 1990, est entré en France le 21 septembre 2013 muni d'un visa long séjour " étudiant " valable du 17 septembre 2013 au 17 septembre 2014 et déclare ne plus avoir quitté le territoire depuis lors. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaires jusqu'au 19 octobre 2019. Sa demande de renouvellement a fait l'objet d'un refus le 18 novembre 2020, ainsi que sa demande de titre de séjour portant la mention " étranger malade " le 24 août 2021 par un arrêté assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet du Var a obligé M. B à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des deux arrêtés préfectoraux du 18 novembre 2020 portant refus de titre de séjour et du 24 août 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que, contrairement aux termes de l'arrêté attaqué qui mentionne une entrée en France à une date indéterminée et le maintien depuis lors en situation irrégulière, M. B est entré en France le 21 septembre 2013 de façon régulière muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 17 septembre 2013 au 17 septembre 2014, et qu'il s'est ensuite maintenu légalement en France en vertu de cinq cartes de séjour temporaires valables du 20 octobre 2014 au 19 octobre 2019. L'inexactitude de la décision en litige concernant ces éléments substantiels relatifs à la présence et aux conditions de séjour de M. B, qui réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation administrative par le préfet du Var. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la défense, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Il y a lieu, compte tenu du motif d'annulation retenu dans la présente instance, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lebreton et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé J-F. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2303829_20240105
Données disponibles
- Texte intégral