TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2303829_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. D C, représenté par Me Bella Etoundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable, réceptionné le 9 janvier 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée : - la décision méconnaît l'instruction interministérielle relative aux demandes de visa long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 du 04 juillet 2019 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle ; - elle méconnaît le droit à l'éducation tel qu'il résulte de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 2 du protocole additionnel n° 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala lui refusant un visa de long séjour pour études. Par une décision explicite du 9 mars 2023, la commission a rejeté le recours de M. C au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, révélé par le manque de sérieux et de cohérence du projet et l'absence d'inscription définitive ainsi que l'absence de ressources lui permettant de subvenir à l'ensemble de ses frais pendant la durée de son séjour. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Ainsi, la requête de M. C, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 9 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de M. C au motif que ce dernier n'était pas définitivement inscrit dans un établissement supérieur et que son projet ne présentait pas un caractère sérieux et cohérent, révélant un risque de détournement de l'objet du visa ainsi qu'au motif qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature pendant la durée de son séjour. 3. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de faits qui en sont le fondement et comporte ainsi une motivation suffisante au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. 5. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 6. Aux termes du point 2.2 de l'instruction du 4 juillet 2019 " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études / L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ". 7. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pouvait légalement opposer un motif tiré de l'insuffisance de ses ressources. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 8. En outre, il ressort des pièces du dossier que si M. C a produit une attestation justifiant du paiement des droits et frais d'inscription au conservatoire international de musique de Paris, il ressort des pièces du dossier que cette attestation revêt un caractère complaisant et que les frais d'inscription n'ont pas été réglés. En effet, il ressort d'un échange de courriels produit en défense que Mme E, du bureau administratif de l'établissement, a reconnu avoir fait, à la demande expresse de M. B A, professeur de piano, une attestation certifiant le paiement des frais de scolarité alors que ce n'était pas le cas. Par suite, et bien que M. C justifie d'un virement irrévocable d'un montant de 7 390,72 euros afin de subvenir à ses besoins durant la durée du séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il dispose des ressources pour s'acquitter des frais d'inscription. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif. 9. En troisième lieu, la circonstance que la décision en litige empêcherait l'intéressé de bénéficier des enseignements dispensés au conservatoire international de musique de Paris ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l'éducation et à l'instruction. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait méconnu les stipulations de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, du paragraphe 1 de l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller. Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2303829_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel