TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303829_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Chinouf, demande au tribunal ; 1°) d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en l'absence notamment de prise en compte des revenus de son époux et du patrimoine du couple ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'elle disposait de ressources propres ainsi que d'un diplôme attestant de sa maitrise de la langue française ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 426-17 et suivants dès lors qu'elle justifiait de l'ensemble des conditions requises pour obtenir la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " à la date du 17 février 2023. La clôture d'instruction a été fixée au 29 février 2024 par une ordonnance du 30 janvier 2024. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont enregistrées le 7 mai 2024 postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante chinoise née le 13 avril 1985, est entrée régulièrement en France le 21 août 2017 sous couvert d'un visa long séjour " visiteur " valable jusqu'au 21 août 2018. Le 20 novembre 2018, elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire " visiteur ", régulièrement renouvelée jusqu'au 4 janvier 2023. L'intéressée a ensuite sollicité, le 13 janvier 2023, la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée du 17 février 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. /() Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de ces dispositions doit notamment produire les justificatifs de ses ressources ou celles de son couple dans l'hypothèse où il est marié. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 426-19 du même code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ". Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance de la carte de résident () portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 413-15 du même code: " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : () 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. ()° ". 4. Pour refuser la délivrance à Mme A de la carte résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", la préfète du Rhône s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intégration républicaine de l'intéressée n'est pas suffisamment établie, faute de justifier du niveau requis de langue française et, d'autre part, et ce qu'elle ne bénéficie pas de ressources propres au titre des années 2017 à 2022. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu le 13 février 2023, soit préalablement à l'édiction de la décision en litige, le niveau A2 du diplôme d'études en langue française. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision en litige, qu'afin d'apprécier le respect par Mme A de la condition de ressources prévue par les dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône a pris exclusivement en compte les ressources propres de la requérante sans intégrer dans son analyse celles de son époux, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, qui sont nécessairement mises à disposition de cette dernière. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait quant à son niveau de langue française et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dans la détermination de ses ressources. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 février 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône procède au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, partie perdante, à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à Mme B épouse A une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder à un réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à C B épouse A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024 Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2303829
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2303829_20240528
Données disponibles
- Texte intégral