TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303830_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 23 mars 2023, M. A D, représenté par Me Elachi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 février 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles violent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Elachi, avocat de M. D, qui déclare expressément renoncer à ses conclusions et ses moyens dirigés contre la décision de placement en rétention, qui résultent d'une erreur, et qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en précisant, s'agissant des moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le requérant est en concubinage depuis cinq ans, qu'il a perdu tous ses papiers après son divorce, que très peu de questions lui ont été posées lors de son audition par les services de police, qu'il n'a plus de famille en Algérie où il n'est jamais retourné, qu'il a formulé plusieurs demandes de titre de séjour et qu'il n'a plus commis d'infractions depuis deux ou trois ans. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, alias M. F et seize autres, ressortissant algérien, né le 6 janvier 1982 à Annaba et entré en France en 2007 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une interpellation par les services de police le 20 février 2023. Par deux arrêtés pris le jour même, le 20 février 2023, et dont il demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur territoire français pour une durée de douze mois. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions pouvant en découler, prises pour leur exécution, tous arrêtés et toutes décisions en cas d'absence ou d'empêchement d'autre délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés comportent de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivés. 5. En troisième lieu, il ressort des termes des arrêtés que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de les édicter. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. D allègue être présent sur le territoire français depuis l'année 2007, vivre en concubinage depuis cinq ans avec une ressortissante française et exercer la profession de cuisinier. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère habituel de sa présence en France depuis plus de quinze ans, il ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation avec sa concubine, dont l'attestation rédigée le 16 mars 2023 se borne à indiquer qu'elle l'héberge et qu'elle vit en couple avec lui, sans autre précision ni justification, et il ne livre aucune précision ou document concernant l'exercice effectif de son activité alléguée alors qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police être sans ressources. Par ailleurs, il déclare lui-même ne jamais avoir présenté de demande de titre de séjour et il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 22 décembre 2021, à l'exécution de laquelle il ne conteste pas s'être soustrait, à la suite de son interpellation pour offre, cession détention et usage de stupéfiants. Enfin, il ressort de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales que M. D y est connu sous seize alias et a fait l'objet de signalisations à très nombreuses reprises depuis 2008 pour des faits de violences conjugales répétés, de vol, parfois aggravé, commis en réunion ou par effraction, de recel, d'escroquerie et de détention ou usage de stupéfiants, sans qu'il conteste sérieusement ces éléments en s'étant borner à l'audience indiquer qu'il n'avait plus commis d'infractions depuis " deux ou trois ans ". Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour en France, et à supposer même qu'il soit dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans environ, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, et en lui interdisant de retourner en France pendant une durée de douze mois, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans que le requérant apporte par ailleurs d'élément de nature à établir que la fixation de son pays de renvoi serait davantage de nature à les violer. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Sur les moyens propres à certaines décisions : 9. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation à quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, le préfet de police n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français sur sa situation personnelle. 11. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 12. Pour refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il présentait un risque de fuite au motif qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'était soustrait à une décision du 22 décembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français et qu'il ne présentait pas de garantie de représentation suffisantes faute de pouvoir présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait ainsi entaché sa décision d'inexactitude matérielle ou aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612- et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 20 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de police de Paris et à Me Elachi. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, H. E La greffière, D. Migeon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303830_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel