TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303830_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme B D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme D soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que la préfète n'a pas statué sur sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que : o la préfète ne justifie pas de l'existence de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; o il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait été rendu au vu d'un rapport médical établi par un médecin instructeur ; o il n'est pas établi que le médecin instructeur n'ait pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; o la préfète ne justifie pas de la décision fixant la composition du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Un mémoire a été enregistré pour Mme D le 27 juin 2023. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet, - et les observations de Me Chebbale, représentant Mme D. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame B D, ressortissante congolaise née en 1961, est entrée en France le 15 janvier 2018, selon ses déclarations, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 16 avril 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 février 2020. Le 21 février 2020, Mme D a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par la suite, Mme D a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 7 février 2023, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 3. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, signé par M. C, aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision portant refus de séjour mentionne l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes même de la décision attaquée, qui retrace la situation administrative, personnelle et familiale de Mme D que l'administration a procédé à un examen circonstancié de sa situation. Si la requérante soutient que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de se prononcer sur son droit au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle a explicitement sollicité l'admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale et de circonstances humanitaires exceptionnelles dans sa demande adressée par courrier à la préfecture le 16 juin 2020, cette demande a fait naître, dans le silence de l'administration, une décision implicite de rejet dans un délai de quatre mois suivant sa réception par la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D, dont il est constant qu'elle a saisi la préfète du Bas-Rhin d'une nouvelle demande de titre de séjour fondée sur son état de santé postérieurement à l'intervention de la décision implicite, aurait également renouvelé sa demande fondée sur les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen circonstancié de la situation de Mme D ne peut être accueilli. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ()". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ()". 7. La préfète du Bas-Rhin, qui produit l'avis du 19 juillet 2022 par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a examiné l'état de santé de Mme D, justifie de l'existence de cet avis. La circonstance que cet avis n'aurait pas été communiqué à Mme D est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet de procéder à une telle communication d'office. Par ailleurs, il résulte tant des mentions figurant sur cet avis, que de celles figurant sur son bordereau de transmission à la préfecture, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un médecin-rapporteur qui n'a pas siégé au sein du collège. En outre, il ressort des pièces du dossier que les médecins composant ce collège ont été désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 6 juillet 2022, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. En l'espèce, le collège des médecins de l'OFII a estimé, par un avis du 19 juillet 2022, que l'état de santé de Mme D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République démocratique du Congo, elle pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. Pour contester l'appréciation portée sur sa situation par l'administration, Mme D expose qu'elle fait l'objet d'une prise en charge médicale régulière spécialisée et qu'elle ne pourrait pas bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine. Cependant les rapports d'association et d'organisations non gouvernementales qu'elle produit, qui revêtent un caractère général et ne se prononcent pas sur la disponibilité du traitement particulier dont elle bénéficie, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée la préfète du Bas-Rhin quant à l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est présente sur le territoire français depuis janvier 2018, soit depuis cinq années à la date de la décision contestée. Elle réside chez sa fille, titulaire d'une carte de résidente. Le mari de celle-ci et les trois enfants du couple possèdent la nationalité française. Mme D produit une attestation du directeur de l'école maternelle de ses petits-enfants, datée du 5 mars 2020, mentionnant qu'elle dépose et récupère ceux-ci à l'école, ainsi que des attestations de sa sœur, son beau-frère et de ses neveux et nièces résidant sur le territoire français indiquant qu'ils entretiennent avec elle des liens forts. Toutefois, Mme D ne produit aucun autre élément justifiant d'une insertion particulière, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans dans son pays d'origine, où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache, notamment familiale. Par ailleurs, la fille de Mme D résidant sur le territoire français a construit sa propre cellule familiale et la requérante ne démontre pas la nécessité de résider à ses côtés. Dans ces circonstances, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écarté. 13. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme étant inopérants, dès lors que la demande initiale présentée sur ce fondement a été implicitement rejetée et que la décision attaquée dans la présente instance ne lui refuse pas l'admission au séjour au regard de ces dispositions mais a pour unique objet de statuer sur son droit au séjour au regard de son état de santé. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation de la requérante. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé, de mention spécifique. Dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 4, que le refus de titre de séjour opposé à Mme D est suffisamment motivé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français qui l'assortit ne peut être accueilli. 16. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen circonstancié de la situation de Mme D, qui repose sur la même argumentation que celle développée à l'encontre du refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5 du présent jugement. 17. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 19. Ainsi qu'il a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 20. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux éléments de fait qui ont été exposés au point 12 du présent jugement, que Mme D se trouverait dans une situation dans laquelle elle devrait bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de ce qu'elle ne pourrait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement compte tendu de son droit au séjour ne peut, par suite, être accueilli. 21. En sixième lieu, pour les motifs déjà exposés aux points 10 et 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 22. En premier lieu, la décision attaquée qui mentionne que Mme D dispose d'attaches fortes en République démocratique du Congo et que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile doit être regardée comme étant suffisamment motivée en fait. Elle comporte en outre l'énoncé des considérations de droit qui la fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, par suite, être accueilli. 23. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen circonstancié de la situation de la requérante doit être écarté comme manquant en fait. 24. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 25. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été développé aux points 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La présidente-rapporteure A. DULMET La première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2303830_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel