TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303830_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 28 août 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Loire du 14 décembre 2022 lui refusant une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 687,18 euros, constituée entre le 1er décembre 2021 et le 30 juin 2022 ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Mme A soutient que : - les services de la caisse d'allocations familiales lui ont confirmé qu'elle n'avait pas à déclarer la pension alimentaire perçue pour sa fille ; - sa situation de précarité l'empêche de rembourser la somme mise à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la situation de Mme A ne justifie pas qu'une remise de dette lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été allocataire de la prime d'activité dans le département de l'Isère puis dans le département de la Loire. Elle s'est vu notifier le 24 août 2022 un indu de prime d'activité d'un montant de 687,38 euros, qu'elle a contesté. Mme A a également demandé une remise de dette qui ne lui a pas été accordée. Elle doit être regardée comme sollicitant l'annulation du refus de lui accorder une remise de dette et une remise de dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité provient de l'absence de déclaration par Mme A de la pension alimentaire que la caisse d'allocations familiales recouvre auprès du père de sa fille. Il résulte des pièces produites que Mme A déclarait cette pension alimentaire tant qu'elle la percevait directement et a cessé de le faire à partir du moment où cette pension a été recouvrée par la caisse d'allocations familiales. Il résulte également de l'instruction que Mme A perçoit l'allocation de soutien familial qui n'est pas prise en compte pour le calcul de la prime d'activité. Dans ces conditions, Mme A a pu légitimement confondre les deux versements effectués par la caisse d'allocations familiales. 6. Il résulte de l'instructionque les ressources mensuelles de Mme A qui comprennent son salaire et une pension alimentaire s'élèvent, au regard des pièces produites par les parties, à un montant total de 2 167 euros. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée, célibataire et mère d'une jeune adulte, doit assumer des charges mensuelles s'élevant à un montant total de 813,25 euros pour son loyer, alors qu'elle ne justifie d'aucune autre charge en dépit de la mesure d'instruction faite en ce sens. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ne disposerait pas de ressources suffisantes pour rembourser la dette mise à sa charge. Par suite, la demande de remise de dette ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2303830_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel