TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303831_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, sous le n°2303831, M. A G, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin, a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions à fin de suspension : - les risques d'atteinte à sa vie et à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine sont avérés et justifient son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. G n'est fondé. II.Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, sous le n°2303832, Mme F représentée par Me Chavkhalov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin, a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions à fin de suspension : - les risques d'atteinte à sa vie et à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine sont avérés et justifient son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme F n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Chavkhalov pour M. G et Mme F, présents à l'audience ; il reprend les moyens et conclusions développés dans sa requête et insiste sur la nécessité pour l'enfant des requérants de bénéficier de soins adaptés à son état de santé ; il précise également que M. G n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A G et Mme E F, ressortissants géorgiens, nés respectivement en 1990 et 1991, sont entrés régulièrement en France le 11 août 2022, accompagné de leur fils. Ils ont présenté chacun une demande d'asile le 24 août 2022, qui a été instruite selon la procédure accélérée et rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 décembre 2022. Ils ont introduit un recours contre ces décisions, le 20 mars 2023, devant la Cour nationale du droit d'asile, actuellement en cours d'instruction. Ils ont également sollicité auprès du préfet du Haut-Rhin, le 20 octobre 2022, une autorisation provisoire de séjour en se prévalant de l'état de santé de leur fils, né en 2019. Par deux arrêtés du 10 mai 2023, dont M. G et Mme F demandent l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer l'autorisation provisoire de séjour demandée, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2303831 et 2303832, présentées par M. G et Mme F, concernent le droit au séjour des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. G et Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la procédure applicable : 4. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ne fait pas obstacle, dans l'hypothèse où un étranger, à qui a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire et qui a fait l'objet d'une ou, le cas échéant, de plusieurs obligations de quitter le territoire français (OQTF) fondées sur le 4° de cet article, a présenté une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour, à ce que l'autorité administrative assortisse le refus qu'elle est susceptible d'opposer à cette demande d'une OQTF fondée sur le 4° de cet article. Dans une telle hypothèse, la décision relative au séjour et l'OQTF dont elle est assortie doivent être regardées comme intervenues concomitamment au sens du dernier alinéa de l'article L. 614-5 du CESEDA. Dès lors, la contestation de la décision relative au séjour à l'occasion d'un recours contre l'OQTF suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire prévu par cet article alors même que cette dernière a pu être prise également sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour : 5. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 27 mars 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la réglementation, les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à quelques exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Il n'est ni démontré, ni même allégué, que le directeur n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. G et Mme F, sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 22 février 2023, duquel il ressort que si l'état de santé du fils des requérants nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les requérants exposent que leur enfant est atteint d'une tétraplégie spastique associée à un trouble du neuro-développement, et que cette pathologie d'une exceptionnelle gravité nécessite une prise en charge multidisciplinaire. Ils produisent à l'appui de leurs allégations un compte rendu de consultation aux hôpitaux civils de Colmar en date du 22 novembre 2022 établi par un neuropédiatre, ainsi que des certificats médicaux des 7 décembre 2022, 6 juillet 2023 et 7 juillet 2023, dont il résulte que l'enfant souffre d'une pathologie invalidante lourde, nécessitant une prise en charge en neuropédiatrie, en médecine de rééducation fonctionnelle, en orthopédie, en ORL et en ophtalmologie indispensable pour permettre à leur fils de progresser et prévenir les complications liées à la paralysie cérébrale dont il est affecté. Cependant ces documents, qui n'explicitent pas les conséquences pour l'enfant de l'absence de prise en charge médicale, ne contredisent pas l'appréciation portée par l'administration selon laquelle le défaut de prise en charge n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. En l'absence de démonstration de l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour le fils de M. G et Mme F en cas de défaut de prise en charge médicale, et alors que les décisions en litige n'impliquent pas que les requérants et leur fils soient séparés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des circonstances exposées aux points 7 et 9 que les décisions refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour aux requérants seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être écartés. 12. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne résident en France que depuis huit mois à la date des décisions contestées alors qu'ils ont passé l'essentiel de leur vie dans leur pays d'origine, en Géorgie, où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales. S'ils font valoir qu'ils entreprennent de construire leur vie en France, d'assurer une prise en charge médicale pour leur fils et de le scolariser, ils n'apportent aucun élément permettant de justifier d'une éventuelle insertion sociale ou professionnelle significative en France ni de l'intensité des liens qu'ils auraient développés sur le territoire. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour le fils de M. G et Mme F des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant les décisions contestées, n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 15. En dernier lieu, il ne ressort pas des circonstances exposées précédent que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Si les requérants font valoir qu'ils seraient exposés à un risque de se voir infliger des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, suite à une altercation entre M. G et des forces armées, ils n'apportent aucun élément de nature à corroborer leurs allégations alors qu'au demeurant leurs demandes d'asiles ont été rejetées par l'OFRPA et sont en cours d'instruction devant la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 19. Pour les mêmes motifs précédemment exposés au point 14, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 22. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. G et Mme F pendant une durée d'un an, le préfet du Haut-Rhin a tenu compte, notamment, de la durée de leur séjour sur le territoire français, de l'absence de liens familiaux intenses et stables en France, de la circonstance que M. G est connu des services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans assurance et de l'absence de considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Le préfet du Haut-Rhin s'est ainsi prononcé au vu des critères définis à l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 23. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu notamment égard à la durée de séjour en France des requérants et à l'absence de liens particulier avec le territoire français que la décision leur faisant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'erreur d'appréciation. Sur les conclusions subsidiaires aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 24. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 25. Si les requérants indiquent être exposés à un risque pour leur intégrité physique en cas de retour en Géorgie suite à une altercation entre M. G et des soldats armés, ils n'apportent pas d'élément sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leur recours par la CNDA. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension de M. G et Mme F ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1 : M. G et Mme F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. G et Mme F est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A G et à Mme E F, à Me Chavkhalov et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La magistrate désignée, A. D La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2, 230383
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2303831_20230728
Données disponibles
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