TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303832_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen personnel et circonstancié de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023.
Un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023 après clôture de l'instruction, a été présenté par le préfet de l'Essonne et n'a pas été communiqué.
Par une décision du 4 avril 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grenier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante indienne née le 14 août 1988, est entrée en France le 7 octobre 2018 avec un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 6 octobre 2018 au 6 octobre 2019. Elle a obtenu des récépissés de titre de séjour, dont le dernier était valable jusqu'au 10 avril 2022, avant de demander son changement de statut d'étudiante à salariée. Par un arrêté du 27 décembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour du 27 décembre 2022 rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme B. Elle précise les motifs de fait et de droit pour lesquels sa demande de titre de séjour en qualité de salariée a été rejetée, fait état de sa situation privée et familiale et énonce également que sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 27 décembre 2022 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 27 décembre 2022 que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de Mme B.
4. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en qualité d'étudiante en octobre 2018 et n'avait ainsi pas vocation à rester en France à l'issue de ses études. Si elle soutient être bien intégrée et avoir tissé de nombreux liens amicaux en France, elle ne l'établit pas. En outre, elle est célibataire et n'a aucune charge de famille. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. La seule circonstance qu'elle exerce une activité salariée depuis le 1er juillet 2020 n'est pas de nature à établir que la décision portant refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour attaquée ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ".
7. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que Mme B n'a pas présenté d'autorisation de travail à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire " salarié ", ce qu'elle ne conteste pas. Elle n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
8. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
9. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, entrée en France depuis octobre 2018, qui travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le mois de juillet 2020 et n'établit pas avoir noué des liens amicaux ou professionnels particulièrement forts en France, justifierait de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Elle ne fait, en outre, état d'aucune considération humanitaire. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 10 du présent jugement.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Grenier, présidente,
- Mme Caron, première conseillère,
- M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 18 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Grenier L'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2303832_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel