TA38Juge unique 4Juge unique 4Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 4 — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2303832_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 sous le n° 2303832, M. D A, représenté par Me Blanc demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour, et dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée e ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 sous le n°2303833, Mme C B, représentée par Me Blanc demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour, et dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Pfauwadel, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pfauwadel, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes numéros 2303832 et 2303833 ont été présentées par des conjoints et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme B et M. A, d'admettre provisoirement ces derniers à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 3. Mme B et M. A, ressortissants du Kosovo nés en 1974 et 1971, sont entrés en France le 21 août 2022 accompagnés de leur enfant mineur. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile leur a été refusé par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2023. Par deux arrêtés du 31 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () " Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'une insuffisance rénale nécessitant trois séances de dialyse et qu'elle est inscrite depuis le 20 avril 2023 sur la liste nationale des malades en attente de greffe. Le rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour " étranger malade ", fixé par le service des étrangers de la préfecture au 17 juillet 2023, avait été sollicité par Mme B le 30 mai 2023, veille de la décision attaquée. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 2303833, cette décision doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, l'interdiction de retour et les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. 6. Eu égard à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de Mme B, de son état de santé et de l'absence de famille en France à l'exception de leur enfant mineur, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. A porte au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été décidée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 2303832, cette obligation de quitter le territoire français doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, l'interdiction de retour et les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. 7. L'annulation des arrêtés attaqués implique uniquement que le préfet de la Haute-Savoie réexamine la situation de Mme B et de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer aux intéressés dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour. 8. Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Blanc, avocat de M. A et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blanc de la somme de 1400 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A et Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1400 euros sera versée à M. A et Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme B et M. A sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 31 mai 2023 du préfet de la Haute-Savoie sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme B et M. A dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1400 euros à Me Blanc, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A et Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1400 euros sera versée à M. A et Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié Mme C B, à M. D A, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel La greffière, V. Barnier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2303833
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2303832_20230808