TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303832_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de lui désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Pierre, - et les observations de Me Turpin, représentant M. D, assisté de M. B, interprète, qui conclut aux mêmes fins et soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé étant assigné à Noyon alors qu'il dispose de toutes ses attaches à Beauvais. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 31 décembre 1980, a fait l'objet le 30 mars 2023 d'un arrêté par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Par un arrêté du 25 octobre 2023, dont M. D demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. D soutient que l'arrêté attaqué méconnaitrait son droit au respect de la vie privée et familiale en lui imposant de résider à Noyon alors qu'il est domicilié à Beauvais où il dispose de l'ensemble de ses attaches personnelles, il ressort des pièces du dossier qu'il est assigné à l'adresse du logement qui lui a été attribué à Noyon, en foyer Coallia, alors qu'il ne dispose plus du droit de se maintenir dans son précédent hébergement situé à Beauvais. Ainsi, le changement de domicile de l'intéressé est sans lien avec l'arrêté attaqué et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en assignant l'intéressé à cette adresse, alors même que les médecins le suivant seraient à Beauvais où il bénéficie, en outre, d'une assistance sociale, l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Turpin et à la préfète de l'Oise. Copie en sera adressée pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire d'Amiens. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La magistrate désignée, signé A.-L. Pierre La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2303832_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA