TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303833_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 21 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions attaquées ont pour effet d'engendrer une situation de précarité ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour, dès lors que celle-ci est entachée d'une erreur de fait, s'agissant de l'existence d'un domicile commun avec son époux, et d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une communauté de vie avec son époux et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 avril 2023 en présence de Mme Mohammad, greffière : - le rapport de M. Marchand, qui informe les parties de ce que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré du défaut d'objet et, par suite, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, compte tenu du caractère suspensif du recours au fond exercé contre cette décision, prévu au premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Mme B ; - et les observations de M. C, époux de Mme B. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, a demandé le 2 mars 2022 le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Par décisions du 21 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme B demande la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Eu égard au caractère suspensif du recours par lequel Mme B demande l'annulation de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français, prévu au premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions tendant à la suspension de cette même décision sont sans objet et, par suite, irrecevables. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. En premier lieu, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. La condition d'urgence doit, par conséquent, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, aux termes de l'article de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () 2) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 6. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B en qualité de conjointe de ressortissante française, le préfet a notamment relevé qu'il était établi par un rapport d'enquête de la police du 27 juillet 2022 que les époux ne résident pas à l'adresse qu'ils ont déclarée comme étant leur domicile commun. Toutefois, il ressort d'un rapport de police du 16 février 2023 que l'enquête précitée a été menée à une mauvaise adresse. Par suite le moyen tiré de ce qu'en s'étant fondé sur les éléments de l'enquête de police du 27 juillet 2022, le préfet a entaché sa décision d'une inexactitude matérielle des faits est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette inexactitude serait demeurée sans influence sur son sens. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour du 21 novembre 2022 jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance, et de délivrer à Mme B, dans cette attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour mentionnant que l'intéressée est autorisée à travailler. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance, et de délivrer à Mme B, dans cette attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour mentionnant que l'intéressée est autorisée à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 avril 2023. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2303833_20230417
Données disponibles
- Texte intégral