TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303833_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Elatrassi au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour Me Elatrassi, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation de son droit d'être entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été prise en violation du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; - a été prise en violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant fixation du pays de destination : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - a été prise en violation de son droit d'être entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été prise en violation du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; - a été prise en violation de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a été prise en violation de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielleux pour le traitement du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - les observations de Me Elatrassi, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle précise que la cellule familiale de M. D n'a pas vocation à se reconstituer en Algérie, son épouse étant mère d'un enfant français issu d'une précédente union, dont elle aurait la garde ; elle soutient également que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours méconnaissent l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elles entrent en contradiction avec les objectifs de l'autorité judiciaire, M. D étant convoqué par un officier de police judiciaire à une audience du tribunal judiciaire de Rouen devant se tenir le 6 juin 2024 pour être jugé pour des faits d'exercice illégal de la profession de pharmacien et d'usage de manière illicite de résine de cannabis ; - et les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né le 7 octobre 1993, serait entré en France en 2021 selon ses déclarations et y a, le 30 mars 2021, sollicité le bénéfice de l'asile. Par un arrêté du 29 juin 2021, le préfet du Rhône a décidé de son transfert vers les autorités espagnoles. Par un arrêté du 3 décembre 2021, le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le 27 septembre 2023, M. D a été interpelé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de détention de produits stupéfiants, vente à la sauvette et vente de tabac sans autorisation. Par arrêtés du 29 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. D demande l'annulation des arrêtés du 29 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D est marié depuis le 20 mai 2023 à une ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 avril 2030, avec laquelle il a eu un enfant, A, née le 29 juin 2023. Il ressort également des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé est mère d'un enfant français, né le 13 mars 2021 d'une précédente union, dont il n'est pas contesté qu'elle a la charge et qu'il n'a pas vocation à quitter le territoire français. L'épouse de M. D a ainsi vocation à rester sur le territoire français. En outre, il est constant que M. D et son épouse entretiennent une vie commune depuis un an et demi, notamment d'après les explications fournies par le requérant au cours l'audience publique. Le requérant produit à l'appui de ses écritures un justificatif de domicile permettant d'attester de la réalité de cette vie commune. M. D est dès lors présumé contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Dans ces conditions, et alors, au vu de ce qu'il vient d'être exposé, que la cellule familiale de M. D n'a pas vocation à se reconstituer dans son pays d'origine, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige doit être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, A, en ce qu'elle est de nature à affecter la situation de celle-ci de manière suffisamment directe et certaine. Le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit, dès lors, être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de sa destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 5. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le délai de transfert de M. D vers les autorités espagnoles expirait le 10 novembre 2022 et qu'à l'issue de ce délai, la France doit être regardée comme étant devenue responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressé. Aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que la demande de M. D aurait été instruite par les autorités françaises, alors même que l'intéressé n'aurait pas réitéré sa demande d'asile auprès des services préfectoraux. En particulier, le préfet n'a pas produit le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ". Dans ces circonstances particulières, en l'état de l'instruction, M. D doit être regardé comme étant demandeur d'asile à la date des arrêtés en litige. Sur les conclusions aux fins d'astreinte et d'injonction : 6. Outre la fin de la mesure d'assignation à résidence, l'exécution du présent jugement implique, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Un délai de deux mois est imparti au préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet territorialement compétent à cette fin, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Par ailleurs, en application de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient également au préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 8. En l'absence de conclusions aux fins d'admission de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois est annulé. Article 2 : L'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet territorialement compétent de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. D et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé : D. Thielleux La greffière, Signé : P. His La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2303833_20231006
Données disponibles
- Texte intégral