TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303834_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B résidant au centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) " Jardin du Monde ", géré par l'association CASP, situé au 70/76 rue Brillat Savarin à Paris (75013) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA " Jardin du Monde " de Paris, géré par l'association CASP, afin de débarrasser des lieux les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître de la requête ; - le préfet est compétent pour demander en justice, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à ce qu'il soit enjoint à M. A B de quitter le centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre d'hébergement d'urgence doivent servir à l'accueil de nouveaux réfugiés et que M. A B s'y maintient sans droit ni titre ; - sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; M. A B n'a pas contesté la décision du directeur de l'OFII du 4 février 2022 lui notifiant la fin de son hébergement, ni l'exclusion définitive prononcée à son encontre le 21 septembre 2022 par le gestionnaire du centre d'hébergement en raison du refus, d'une part, d'adhérer à l'accompagnement social du centre, et, d'autre part, de s'acquitter de sa participation financière ainsi que de son comportement violent. La requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Thomas, greffière d'audience : - le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement qui leur est destiné, d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire qui a un comportement violent, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que M. A B a été admis le 18 novembre 2020 au centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) " Jardin du Monde " de Paris, géré par l'association CASP. L'intéressé ayant fait l'objet d'une décision favorable à sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a alors notifié, le 24 février 2022, la sortie de son lieu d'hébergement, l'autorisant à s'y maintenir jusqu'au 31 mai 2022, avec une possibilité, à titre exceptionnel, de prolonger pour une durée maximale de trois mois. Toutefois, M. A B s'est maintenu dans les lieux au-delà du délai autorisé. Ceci malgré les mises en demeure que lui ont successivement adressées la cheffe de service du centre HUDA " Jardin du Monde " de Paris, par un courrier du 21 septembre 2022, notifié le 27 septembre 2022, et le préfet de Paris le 29 novembre 2022. En outre, il résulte également de l'instruction que l'intéressé a refusé d'adhérer à l'accompagnement social proposé par le centre d'hébergement, n'a pas honoré de nombreux rendez-vous avec ses référents sociaux afin de l'aider dans ses démarches de relogement, a refusé de s'acquitter de la participation financière requise et, à plusieurs reprises, a manifesté un comportement agressif et menaçant à l'égard d'intervenants du centre et de ses colocataires. 5. Comme le fait valoir sans être contesté le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, le département de Paris dispose de 2287 places en lieux d'hébergement pour demandeur d'asile et en 2022 le taux d'occupation de ces centres était de 96,33%. A la date du 31 décembre 2022, le département de Paris comptait 143 primo demandeurs d'asile en attente d'une place dans un hébergement, ne pouvant en bénéficier eu égard à la saturation du dispositif. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu'elles n'y ont plus droit compromettent le fonctionnement normal de l'organisme effectuant l'hébergement en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès des usagers. 6. Dans ces conditions, et alors que la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de considérer que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. A B de quitter sans délai le logement qu'il occupe irrégulièrement au 70/76 rue Brillat Savarin dans le 13ème arrondissement de Paris, faute de quoi le préfet de Paris pourra procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A B de quitter sans délai le logement qu'il occupe irrégulièrement au 70/76 rue Brillat Savarin dans le 13ème arrondissement de Paris. Article 2 : Le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'expulsion de M. A B, si besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 9 mars 2023. La juge des référés, M.-P. C La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2303834_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel