TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303834_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée : - d'une méconnaissance des articles L. 433-6 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sorin, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 14 décembre 1963, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à la suite de sa demande réceptionnée le 13 février 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 18 novembre 2018 en tant que vicaire paroissial pour exercer ses fonctions dans la paroisse Notre-Dame des Rencontres à Menton, qu'il a, à ce titre, résidé en France sous couvert d'un visa de long séjour puis sous couvert de titres de séjour portant la mention " visiteur " dont le dernier était valable jusqu'au 17 février 2023. Le requérant a décidé de terminer sa carrière ecclésiastique au mois de juin 2021. Depuis le mois de juin 2021, il entretient une relation avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 13 mai 2022. Dans ces conditions, eu égard à la stabilité de la relation unissant le requérant et sa conjointe ainsi que de son insertion dans la société française, le préfet, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, a méconnu les stipulations précitées. M. B est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du refus opposé à sa demande de titre de séjour sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit toutefois besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Sorin, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, Signé G. SORIN Le président, Signé O. EMMANUELLILa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le Greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N o 2303834
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2303834_20241106
Données disponibles
- Texte intégral