TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303835_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16, 22 et 24 mars 2023, M. F B C et Mme A E, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure D B C, représentés par Me Herriot, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié à leur fille D B C ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Kinshasa de délivrer à la jeune D le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'une note diplomatique a été envoyée le 24 mars 2023 à l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) pour délivrer le visa sollicité par la jeune D B C. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 27 mars 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 30 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'une note diplomatique a été envoyée le 24 mars 2023 à l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) aux fins de délivrance du visa sollicité par la jeune D B C. Par suite, la décision litigieuse ayant implicitement mais nécessairement été retirée, les conclusions présentées par M. B C et Mme E sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. B C et Mme E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B C et Mme E aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B C et Mme E la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B C, à Mme A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 avril 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2303835_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA