TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303836_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 4, 14 et 17 juillet 2023, M. D C et Mme A F demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 21 juin 2023 par laquelle la commission départementale d'appel de l'académie de Toulouse a confirmé le maintien en classe de seconde de leur fils, B C, pour l'année scolaire 2023-2024, dont ils ont demandé l'annulation par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 2303839.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse produit des effets immédiats sur la scolarité de leur enfant et lui cause un préjudice suffisamment grave et dont le caractère est immédiat au vu de l'incertitude de sa situation en matière scolaire ;
- la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision est satisfaite dès lors qu'elle est entachée d'un détournement de procédure au regard de l'article D. 331-34 du code de l'éducation ;
- la décision litigieuse a été adoptée aux termes d'une procédure partiale en méconnaissance de l'article D. 331-57 du code de l'éducation dès lors que deux membres de la commission d'appel connaissaient leur fils ;
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard de l'article D. 331-57 du code de l'éducation dès lors que la commission d'appel n'a pas pris en compte les résultats de leur fils, obtenus via le CNED ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les requérants ne démontrent pas de quelle manière la décision de maintien en classe de seconde préjudicie de manière suffisamment grave à la situation de leur fils ; cette décision ne prive pas l'élève de la possibilité de scolarisation et lui permet objectivement de poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions ;
- la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas satisfaite dès lors que la proviseure adjointe a eu connaissance de la position de la famille sur l'orientation de leur fils, qu'ils ont été reçus en entretien ;
- les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission d'appel n'aurait pas fait preuve d'impartialité dès lors qu'ils ne démontrent pas en quoi ses membres auraient eu personnellement intérêt à s'opposer au passage de leur fils en classe de première et en quoi ils auraient pu influer sur le sens de la décision de la commission ;
- la commission d'appel disposait d'un dossier complet de l'élève lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur sa situation ;
- la décision est suffisamment motivée dès lors que le niveau atteint par l'élève ne lui permet pas d'envisager une orientation en classe de première ;
- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dès lors, d'une part, que l'appréciation de la commission pour confirmer la décision de la proviseure adjointe n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif et, d'autre part, que la commission a exactement apprécié la faiblesse des résultats de l'élève comme ne lui permettant pas d'envisager sereinement la poursuite de sa scolarité en classe de première et que cette décision est prise dans son intérêt, lui permettant de combler ses lacunes.
Vu :
- la requête, enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 2303839, par laquelle M. C et Mme F demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juillet 2023 à 10 h 00, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience :
- le rapport de M. Truilhé, juge des référés ;
- les observations de M. C et Mme F, qui ont repris leurs écritures ;
- et les observations de Mme E, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui a repris ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. L'élève B C, né le 17 mars 2008, a été scolarisé en classe de seconde générale au lycée Victor Hugo à Gaillac (Tarn), au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par une décision en date du 23 juin 2023, la commission d'appel de l'académie de Toulouse a confirmé la décision d'orientation du chef d'établissement, défavorable à un passage en classe de première générale et technologique, au motif que le niveau atteint ne permet pas une poursuite d'études dans la classe souhaitée. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 2303839, M. C et Mme F, parents de l'intéressé, ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission d'appel. Par la présente requête, M. C et Mme F demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Aux termes de l'article D. 331-34 du code de l'éducation : " Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. / Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. / Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. / Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées ". Aux termes de l'article D. 331-57 du même code : " Les responsables légaux de l'élève, ou l'élève majeur peuvent saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel comprend, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur est entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. () ".
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'un détournement de procédure en ce que le chef d'établissement n'aurait pas reçu leurs observations avant de leur faire signer la fiche destinée à la commission n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce qu'ils auraient été privés de la possibilité de faire valoir leurs observations alors même qu'il est constant que les requérants ont été reçus le 13 juin 2023, conformément aux dispositions précitées de l'article D. 331-34 du code de l'éducation.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré par les requérants de ce que la décision litigieuse aurait été adoptée aux termes d'une procédure entachée de partialité dès lors que deux membres de la commission d'appel connaissaient leur fils n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des faits relatés par les requérants, que les interventions devant la commission d'appel des intéressés, professeur de natation et médecin scolaire, auraient excédé leur rôle ou aurait exercé une quelconque influence sur le sens de la décision. En outre, il ressort notamment des bulletins scolaires de l'élève produits en défense qu'aucun de ses professeurs n'était présent lors de la commission d'appel.
6. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et des erreurs de fait et de droit dont serait entachée la décision, n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors qu'elle indique les motifs sur lesquels elle se fonde, à savoir que le niveau atteint ne permet pas une poursuite d'études dans la classe souhaitée, et qu'en se bornant à se prévaloir de notes obtenues par leur fils lors d'enseignements suivis au CNED, les requérants ne contestent pas utilement les résultats insuffisants de leur fils.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C et Mme F sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A F et au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2023.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Toulouse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2303836_20230718
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