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TA30 · Pôle contentieux sociaux — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303836_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Farissy, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 6 312 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2021 ; 2°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 29 juin 2023 par le comptable public de la pairie départementale de Vaucluse en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 6 312 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au département de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande de remise gracieuse de sa dette, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - il a fait connaître aux services de la caisse d'allocations familiales sa situation financière en application des dispositions de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; - il est de bonne foi et l'erreur qu'il a commise en ne mentionnant pas ses ressources dans la case appropriée n'est pas de nature à la remettre en cause dès lors qu'il ne manipule pas l'outil informatique et que les administrations étaient fermées au public au moment de la crise sanitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 24 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif pour se prononcer sur les conclusions présentées à l'encontre de la saisie administrative à tiers détenteur qui constitue un acte de poursuite relevant de la compétence du juge de l'exécution. Des observations en réponse au moyen d'ordre public, enregistrées le 30 avril 2024, ont été présentées par M. A. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Farissy, avocate de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2009. Par une décision du 21 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 6 312 euros au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2021. La paierie départementale de Vaucluse a émis, le 7 septembre 2022, un avis des sommes à payer pour le recouvrement de la somme de 6 312 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A. Puis, le 29 juin 2023, le comptable public de la paierie départementale de Vaucluse lui a notifié un avis de saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme de 6 312 euros au profit du département de Vaucluse. Par un courrier du 20 juillet 2023, M. A a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 16 août 2023, dont M. A sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. M. A demande également au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur. Sur les conclusions relatives à l'avis de saisie administrative à tiers détenteur : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. M. A demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 29 juin 2023 émis à son encontre par le comptable public de la paierie départementale de Vaucluse en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 6 312 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2021. Cette contestation, qui ne vise pas à remettre en cause le bien-fondé de la créance mise à la charge de M. A, est relative au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application de ce qui est dit au point précédent, relève de la compétence du juge judiciaire de l'exécution. Ces conclusions sont donc portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives à la décision du 16 août 2023 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés des vices propres de la décision attaquée refusant d'accorder une remise gracieuse sont inopérants. Doit ainsi être écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de l'absence de déclaration par l'intéressé de l'intégralité de ses ressources sur la période litigieuse et de l'erreur commise par le requérant dans la déclaration de sa pension de retraite. Il résulte en effet de l'instruction, et notamment des déclarations de ressources trimestrielles de M. A, que l'intéressé a déclaré, du mois de décembre 2019 au mois d'août 2020, ne percevoir aucune ressource alors qu'il résulte des pièces produites par le département de Vaucluse, notamment d'un courrier de notification de retraite de base au titre de l'inaptitude au travail à effet au 1er juin 2019 adressé au requérant, que M. A percevait depuis le mois de juin 2019 une pension de retraite de base d'un montant mensuel de 256,84 euros. En outre, M. A a commis une erreur en déclarant, du mois de septembre 2020 au mois d'août 2021, dans la case " salaires " du formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, percevoir 457 euros de pension de retraite. Les circonstances selon lesquelles M. A ne manipulerait pas l'outil informatique et qu'il n'a pas pu porter à la connaissance de la caisse d'allocations familiales du Gard son changement de situation financière en raison de la pandémie de la covid-19, ne sont pas suffisantes pour établir sa bonne foi dès lors que, eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l'intéressé ne pouvait légitimement ignorer, au regard de la nature des sommes en cause, de leurs montants et de leur régularité, que les pensions de retraite perçues devaient être déclarées comme une ressource, notamment dans la rubrique " autres ressources ". Dans ces conditions, le requérant, qui est inscrit sur la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active depuis le mois de juin 2009, doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de M. A, celui-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A relatives à l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 29 juin 2023 par le comptable public de la paierie départementale de Vaucluse en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 6 312 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2021, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le président, C. B La greffière, M.GIL La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2303836_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel