TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303837_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle ne trouble pas l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, puisqu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ni d'aucune conclusion et qu'aucun des moyens présentés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante bulgare, est entrée en France en mai 2022 à l'âge de 40 ans. Le 9 mai 2022, elle a été condamnée à une peine de 18 mois d'emprisonnement ferme pour des faits de menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, assortie d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime pour une durée de trois ans et d'une interdiction de paraître à Strasbourg pour la même durée. Le 29 novembre de la même année, la commission départementale d'expulsion du Bas-Rhin a émis un avis favorable à la procédure d'expulsion initiée à l'encontre de la requérante. Par un arrêté du 1er juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son expulsion et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme B demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, prévue à l'article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. / Pour prendre une telle décision, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement et d'interdiction de circulation sur le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique ainsi que de son intégration. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en mai 2022, est défavorablement connue des services de police, puisqu'elle a fait l'objet de nombreuses mentions au traitement des antécédents judiciaires et a été condamnée, seulement quelques jours après son arrivée en France, à 18 mois d'emprisonnement ferme pour des faits de menace ou acte d'intimidation pour inciter une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter. Il n'est pas contesté que, dès sa garde à vue et jusqu'au procès, la requérante a tenu des propos outrageants à l'encontre des autorités judiciaires et a proféré des menaces de mort envers les victimes. En outre, si elle a déclaré être en union libre depuis quatre ans avec M. C, ressortissant serbe détenu à la maison d'arrêt de Strasbourg depuis le 19 octobre 2022, il résulte de l'instruction que celui-ci ne dispose d'aucun droit au séjour en France, suite à sa condamnation à sept ans d'emprisonnement assortie d'une peine d'interdiction du territoire français. Mme B ne justifie, par ailleurs, pas être dépourvue d'attaches personnelles ou familiales hors de France et n'apporte pas la preuve d'une activité professionnelle ou d'autres éléments d'intégration dans la société française. Par suite, eu égard à la gravité et au caractère récent des agissements de la requérante et à l'absence de toute prise de conscience de l'intéressée quant aux faits qu'elle a commis, le comportement de Mme B constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société justifiant son éloignement du territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin, que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant expulsion du territoire français doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, H. Bronnenkant La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2303837_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel