TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303837_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Mascaras, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Par une ordonnance du 25 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2024 à 12 heures.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- et les observations de Me Rey, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 14 janvier 1992, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2004 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 27 janvier 2010 au 26 janvier 2011, régulièrement renouvelé jusqu'au 26 janvier 2013. Le 30 juin 2017, il a sollicité son admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Si M. A se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire national depuis l'année 2009, il n'a été admis à y séjourner que sur la période du 27 janvier 2010 au 26 janvier 2013 et s'est maintenu en situation irrégulière jusqu'en 2017, année au cours de laquelle il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. L'intéressé se prévaut également d'une intégration sociale et professionnelle en France par la production d'une promesse d'embauche établie le 15 mai 2023 par la société Solar Etanche pour un poste de couvreur, de sa maitrise de langue française et de la présence en France de son frère et sa belle-sœur qui ont attesté l'héberger. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que M. A aurait établi en France le centre de ses intérêts privés. Le requérant, célibataire et sans charge de famille à la date de la décision attaquée, n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches au Maroc, où il a vécu au cours des années 2006 à 2009 en raison de son état de santé et où il ne conteste pas que résident sa mère ainsi que d'autres membres de sa fratrie. Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs des multiples condamnations dont il a fait l'objet en France, le préfet de Tarn-et -Garonne, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour en litige, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mascaras et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, premier conseiller,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
S. CHERRIER La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2303837_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel