TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303838_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représentée par Me Lebriquir, demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour en septembre 2021 ; l'absence de traitement de cette demande caractérise une durée anormalement longue ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que ses multiples démarches auprès de la préfecture sont demeurées infructueuses ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d'instruction et que le requérant s'est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 17 mars 2023 au 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 1er décembre 1977, est entré en France le 21 février 2002. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, notamment, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que M. B est entré sur le territoire français le 21 février 2002, qu'il a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour, que M. B a sollicité, en vain, par l'intermédiaire de son conseil, les services de la préfecture pour connaître l'état d'avancement de son dossier au cours de l'année 2023, que le récépissé de titre de séjour de M. B a été renouvelé à plusieurs reprises. Le préfet fait valoir en défense qu'il a délivré au requérant, en cours d'instance, un récépissé valable du 17 mars 2023 au 16 juin 2023. Cette délivrance n'a toutefois pas privé la présente requête, tendant uniquement à ce qu'il soit statué sur la demande de renouvellement de M. B, de son objet. L'exception de non-lieu opposée en défense doit dès lors être écartée. 6. Eu égard à ce qui précède, il apparaît que la demande de M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité. La mesure sollicitée ne fait, en l'état de l'instruction, obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de 15 jours, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de 15 jours, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : la présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 juillet 2023. La juge des référés Signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23038382
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2303838_20230712
Données disponibles
- Texte intégral