TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303838_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. D I, M. G E, Mme C F et M. H B demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du conseil municipal de La Roche-sur-Foron du 5 avril 2023 publiée le 11 avril 2023, par laquelle a été adopté le règlement d'utilisation des salles municipales, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Roche-sur-Foron une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la commune de La Roche-sur-Foron conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le numéro 2303719 par laquelle M. I et autres demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 juillet 2023 en présence de Mme A, greffièrer d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu : - les observations de M. I, - les observations de Me Buffet, assisté de M. Simon Julien, avocat stagiaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. D I, M. G E, Mme C F et M. H B, membres du conseil municipal de La Roche-sur-Foron, ont pris part à la délibération du conseil municipal du 5 avril 2023 par laquelle a été adopté le règlement d'utilisation des salles municipales. Le délai de recours contentieux contre cette délibération a donc commencé à courir, en ce qui les concerne, à compter de cette même date. La requête qu'ils ont présentée aux fins d'annulation de cette délibération n'a été enregistrée que le 9 juin 2023, après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête au fond est irrecevable. Le juge des référés ne pouvant ordonner la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que si celle-ci fait l'objet d'une requête en annulation recevable, la demande de suspension de l'exécution de la délibération du 5 avril 2023 doit être rejetée. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Roche-sur-Foron, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. I et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. I et autres la somme demandée par la commune de La Roche-sur-Foron au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. I et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Roche-sur-Foron présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D I, M. G E, Mme C F et M. H B et à la commune de La Roche-sur-Foron. Fait à Grenoble, le 24 juillet 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2303838_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA