TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303838_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de M. D C et Mme B E, occupants de cinq chambres d'un local situé au 31, rue Léo Delibes au Havre, relevant du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par la société d'économie mixte Adoma. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - le préfet de la Seine-Maritime ; - et M. C et Mme E. Au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023, à 9 h 00, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de Mme E, qui soutient qu'elle dispose dorénavant de sérieux éléments, notamment un mandat d'arrêt, à faire valoir devant les organes de protection des réfugiés ; en réponse à une question, explique qu'un retour au Brésil n'est pas envisageable dès lors que son époux a été enrôlé par des gangs des favelas où il travaillait après que la famille a obtenu le statut de réfugié ; en réponse à une question relative à l'état de santé des membres de la famille, signale que les enfants sont traumatisés par la situation qui les frappe tous ; soutient enfin qu'elle a vainement sollicité les services d'hébergement d'urgence. A l'issue de l'audience est intervenue la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. C et Mme E, ressortissants de la République démocratique du Congo, sont entrés en France en janvier 2019 avec deux enfants mineurs nés au Brésil. Ils ont bénéficié, à compter du 8 avril 2019, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein d'un HUDA géré par la société Adoma au Havre. Deux autres enfants sont nés de leur union en France les 12 septembre 2019 et 19 avril 2021. Leur demande d'asile initiale a été rejetée, en dernier lieu, par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 décembre 2022 qui leur ont été notifiées le 20 janvier 2023. La demande de réexamen de leur demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par des décisions de la CNDA du 12 juin 2023 qui leur ont été notifiées le 3 juillet 2023. Avant même cette dernière série de décisions, les intéressés avaient fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 6 avril 2023 que, par un jugement du 2 juin 2023 non frappé d'appel, le magistrat désigné par le président du tribunal n'a pas censurées. Par un courrier du 2 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime les a vainement mis en demeure de quitter l'HUDA dans le délai de 21 jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 4 août 2023. Le droit de M. C et Mme E, parents de quatre enfants âgés de 2 à 11 ans, d'être hébergés en HUDA a pris fin depuis le rejet définitif de leur demande d'asile. 3. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de juillet 2023 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. Ces données produites par l'autorité administrative ne sont pas contestées par les intéressés. 4. Toutefois, si aucune circonstance exceptionnelle n'est, en l'espèce, de nature à ôter à la demande d'expulsion de l'HUDA son caractère d'urgence dès lors qu'il résulte des débats que ni M. C et Mme E ni leurs enfants ne présentent de signes de vulnérabilité liées à l'état de santé notamment et si la libération des lieux en cause présente un caractère d'urgence et d'utilité qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, pour permettre à la famille, nombreuse, de faire valoir son droit à un hébergement d'urgence ou de donner suite à la solution de retour dans le pays d'origine qui leur a été proposée, d'accorder un délai d'un mois avant la mise à exécution d'office de cette mesure. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est, sous cette condition de délai, fondé à demander d'enjoindre à M. C et Mme E, qui ont perdu la qualité de demandeur d'asile, d'évacuer le local qu'ils occupent sans droit ni titre dans l'HUDA du Havre géré par la société d'économie mixte Adoma. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C et Mme E ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux qu'ils occupent dans l'HUDA géré par la société Adoma situé 31, rue Léo Delibes au Havre, à savoir les chambres nos 217, 218, 219, 239 et 240 du bâtiment C à gauche au premier étage. Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de M. C et Mme E. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D C et Mme B E. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : P. A Le greffier, Signé : N. BOULAYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303838
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2303838_20231020
Données disponibles
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