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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303838_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2023 et le 11 mars 2024, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire congolais contre un permis de conduire français. Il soutient que : - il a obtenu le statut de réfugié en août 2021 ; son état de santé nécessite la détention du permis de conduire et ses revenus ne l'autorisent pas à se présenter aux épreuves du permis de conduire français. Par des mémoires enregistrés le 12 février 2024 et le 22 février 2024, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, titulaire du statut de réfugié, a sollicité le 20 octobre 2021 l'échange de son permis de conduire congolais délivré le 3 juillet 2012 contre un permis de conduire français. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet de Loire-Atlantique du 20 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ".L'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé dispose que pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un État n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit avoir été délivré au nom de l'État dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet État. 3. Il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté qu'à la date à laquelle la décision a été prise, il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et la République du Congo en matière d'échange de permis de conduire. Par suite, le préfet de Loire-Atlantique était tenu de rejeter la demande d'échange présentée par M. B. La circonstance que l'état de santé du requérant justifierait la délivrance d'un permis de conduire est par elle-même sans incidence dans le présent litige. M. B n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2021. Sa requête doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2303838_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel