TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303839_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 mars et 4 avril 2023, Mme D A, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que la décision attaquée est un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle n'a plus de droit au séjour ni d'autorisation de travail, de sorte que son contrat de travail a été suspendu ; la pérennité de son emploi et ainsi de ses ressources est strictement dépendante de la régularité de son séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'avis médical est irrégulier en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur tous les éléments essentiels à son édiction puisqu'il ne s'est pas prononcé sur la durée prévisible de son traitement ; il est irrégulier en ce que le caractère collégial n'est pas démontré puisqu'il n'est pas fait mention des modalités et de la temporalité suivies pour établir l'avis et qu'il n'est pas mentionné si les médecins ont délibéré par conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou en physique ; il est irrégulier en ce que le préfet n'apporte pas la preuve que le médecin rapporteur ne siégeait pas dans le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; il est irrégulier en ce que l'authenticité de la signature des médecins n'est pas démontrée et que rien ne permet de s'assurer de la fiabilité des signatures apposées, le cas échéant, électroniquement sur l'avis ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre d'une maladie de Basebow, maladie auto-immune de la thyroïde qui a nécessité l'intervention d'une thyroïdectomie totale en juin 2020 et alors qu'elle a été opérée de l'œil gauche en décembre 2021 ; son traitement n'est pas disponible en Angola en raison des défaillances du système de santé dans ce pays, le préfet ayant d'ailleurs estimé que son traitement n'était pas disponible en 2021 et aucune amélioration récente du système de santé en Angola ne permettant de revenir sur cette appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, entrée en France le 20 septembre 2019 sous couvert d'un visa C, elle y est depuis quatre années ce qui implique indéniablement qu'elle y ait fixé ses attaches personnelles ; elle justifie de son intégration professionnelle en France par divers justificatifs ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences emportées sur sa vie personnelle, professionnelle, et sociale compte tenu de sa résidence en France depuis 2019, de son état de santé dégradé, de son insertion professionnelle, de la circonstance qu'elle maîtrise la langue française. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : il n'est pas établi qu'il aurait été mis fin au contrat de travail de la requérante avec la société " ELIOR services, ", de sorte que l'intéressée pourra poursuivre sa formation dans le domaine de la propreté dans le cadre de ce contrat ; - aucun des moyens soulevés par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Angola, Mme A pourra y bénéficier effectivement des soins qui lui sont nécessaires ; le propranolol, médicament utilisé dans la prise en charge de l'hyperthyroïdie qui a pu être prescrit à Mme A, pourra être remplacé par le levothyrox, lequel est disponible comme tel en Angola, de même que le néo-mercazole, qui lui a déjà été prescrit également ; célibataire et sans enfant, la requérante a indiqué que ses parents ainsi que ses frères et sœurs résident en Angola. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 mars 2023 sous le numéro 2303907, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Benveniste, avocate de Mme A présente à l'audience, qui insiste sur les nombreux vices de procédure entachant l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, qui privent cette dernière d'une garantie, ainsi que sur le défaut d'accès effectif en Angola à un traitement adapté à l'état de santé de l'intéressée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise née le 23 février 1991, est entrée en France le 20 septembre 2019 et a été admise au séjour en raison de son état de santé le 27 mai 2021. Sa carte de séjour étant valide jusqu'au 26 février 2022, elle en a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire totale par une décision du 28 mars 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence/ d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benveniste. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 avril 2023. La juge des référés, M. C La greffière, M. BLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303839_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel