TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303839_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023, M. C B, représenté par Me Mouheb, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023, notifié le même jour, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023, notifié même jour, par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'annuler une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ; 5°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense n'a pas été respecté ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit car il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation car les traitements dont il a besoin ne sont pas disponibles en Algérie ; - le préfet a méconnu les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une lettre du 7 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur quatre moyens relevés d'office, tirés de ce qu'il n'appartient pas à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties qui seront renvoyées à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître, de ce que les conclusions dirigées contre une décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai sont irrecevables, celle-ci étant inexistante et de ce que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et l'assignation à résidence sont irrecevables car aucun moyen n'a été soulevé à l'encontre de celles-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 12 mai 1977 a été condamné le 1er avril 2005 par la cour d'assises du département du Bas-Rhin, d'une part, à une peine de vingt années de réclusion criminelle et, d'autre part, à une peine d'interdiction définitive du territoire français, confirmées en appel par ordonnance rendue le 16 mai 2006 par le président de la cour d'assises du Haut-Rhin. M. B, revenu irrégulièrement en France le 5 juillet 2021, a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un premier arrêté du 2 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et a fixé un pays de destination. Par un second arrêté du même jour, il l'a également assigné à résidence. Par le recours qu'il forme, M. B demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'étendue du litige : 4. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de destination et portant assignation à résidence dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ni sur les conclusions accessoires dont elle est assortie. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et les conclusions accessoires à une formation collégiale du tribunal, compétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il ressort des termes de l'arrêté du 2 juin 2023 qu'ils n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obligation de quitter le territoire français au requérant. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français sont dirigées contre une décision inexistante et sont irrecevables. En ce qui concerne la décision fixant un pays de destination : 6. En l'absence de tout moyen dirigé contre la décision fixant un pays de destination, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 7. En l'absence de tout moyen dirigé contre l'assignation à résidence, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Mouheb et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La magistrate désignée, V. A La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif N°2303839
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303839_20230628
Données disponibles
- Texte intégral