TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2303839_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, et des mémoires en production des 1er, 3 et 4 août 2023, l'association Care Vision Brest, représentée par Me Yahia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 juin 2023, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a refusé de conventionner le centre de santé Ophtalmo Express Brest qu'elle gère ; 2°) d'enjoindre, en application des dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de procéder à la prise en charge des actes et consultations réalisés au bénéfice des assurés sociaux depuis le 5 janvier 2023 dans un délai de quinze jours, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à deux intérêts publics : le droit fondamental à la santé inscrit à l'article L. 1110-1 du code de la santé publique et l'obligation pour la sécurité sociale de prendre en charge les frais de santé, figurant au 4ème alinéa de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à sa propre situation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * la décision de refus de conventionnement qui correspond en réalité à un déconventionnement est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que depuis le 1er juin 2023 le médecin ophtalmologiste a porté son nombre de jours de travail de deux à quatre ; * elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'autre motif se fonde sur des prescriptions réalisées pendant une semaine par un autre médecin et que le défaut de transmission des informations quant aux modifications substantielles ne figure pas au nombre des reproches susmentionnés ; * la décision est entachée d'un détournement de procédure aux fins de se soustraire à l'application des dispositions de l'accord national, figurant aux articles 59 à 61 de celui-ci, et qui précisent les garanties entourant l'éviction des cocontractants dès lors que la transmission de l'adhésion à l'accord national par lettre recommandée avec avis de réception n'est pas prescrite à peine de nullité ; * la décision, qui doit s'analyser comme un retrait de conventionnement, a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire de l'article 61 de l'accord national ; * le refus de conventionnement équivaut à la suspension ou la fermeture d'un centre qui relève de la compétence du directeur de l'Agence régionale de santé ; la décision est donc entachée d'incompétence ; * la motivation est insuffisante. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère représentée par la SCP d'avocats aux Conseils Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association Care Vision Brest de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requérante ne démontre pas avoir valablement saisi la CPAM, le 5 décembre 2022 d'une demande de conventionnement accompagnée d'un dossier complet, et que d'ailleurs la saisine par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2023 est encore incomplète. La circonstance que quelques remboursements aient été opérés à tort ne démontre pas qu'elle ait pris une décision de conventionnement. La requête est donc portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, puisqu'il ne s'agit pas d'une sanction car l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et relève de la compétence du juge judiciaire ; Elle est en outre irrecevable, faute d'avoir été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale ; Sur l'urgence, elle ne démontre aucune atteinte grave et immédiate à sa situation économique, financière ou professionnelle, qui serait de nature à caractériser une situation d'urgence et notamment pas en quoi il lui serait impossible de poursuivre son activité en se bornant à demander un remboursement au tarif d'autorité ; elle ne démontre pas non plus en quoi il existerait une situation d'urgence au regard d'un intérêt public ; Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision, la requérante ne saurait soutenir qu'elle satisfaisait à l'obligation d'assurer la continuité des soins ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 58 de l'accord national, lequel concerne les sanctions, est donc inopérant, tout comme celui de l'article 61, et en outre, infondé en droit comme en fait ; le moyen tiré du détournement de procédure est infondé et contradictoire ; celui de l'incompétence de son auteur manque en droit ; la motivation n'est pas insuffisante. Vu : - la requête au fond n° 2303827, enregistrée le 18 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rémy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 août 2023 : - le rapport de M. Rémy, - les observations de Me Yahia, représentant l'association Care Vision Brest qui reprend ses écritures en insistant sur le fait que la décision est en fait un déconventionnement déguisé dès lors que les premiers lots de facturation ont été validés, ce qui révèle une décision de conventionnement dont l'attribution d'un numéro FINESS est l'indice ; il s'agit donc d'une sanction administrative ; le juge administratif est en tout état de cause compétent également pour les défauts de conventionnement ; on ne peut reprocher à l'association d'avoir un projet de santé non conforme à la réalité, dès lors qu'un projet est une projection sur le futur et non une représentation statique et le fait que le médecin annoncé n'ait pu assurer le fonctionnement comme cela était prévu dans le projet de santé est sans incidence sur l'existence et la réalité du projet dès lors qu'un autre médecin a pu l'assurer ; la caisse primaire d'assurance maladie a volontairement laissé croire à la requérante qu'elle était conventionnée ; lorsque l'accord national prévoit que la demande de conventionnement doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, il ne l'exige pas à peine d'irrecevabilité de la demande ; - les observations de Me Londono-Lopez, représentant la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait également valoir que le refus de conventionner n'est pas une sanction et que la compétence pour en connaître échappe donc au juge administratif ; en tout état de cause, ce serait alors une décision relevant du contentieux technique et donc soumise à un recours administratif préalable obligatoire ; il n'y a de décision tacite de conventionnement que 30 jours après que la complétude du dossier ait été constatée et non simplement après l'envoi d'un formulaire qui était d'ailleurs mal rempli et n'a jamais été reçu par la caisse ; en tout état de cause, il n'y avait pas de protocole de coopération ophtalmologiste-orthoptiste et le projet de santé était incompatible avec l'obligation de continuité des soins avec deux jours de présence de médecin seulement par semaine ; le conventionnement n'est ni obligatoire ni automatique ; la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a d'emblée soulevé les irrégularités de facturation résultant notamment de prescriptions par un médecin qui n'avait pas adressé au conseil départemental de l'ordre des médecins sa demande d'ouverture d'un cabinet secondaire deux mois à l'avance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () " 3. Il ne ressort des pièces du dossier ni que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ait jamais, ni explicitement, ni tacitement, accepté de conventionner l'association requérante, ni que celle-ci l'ait jamais saisie d'une demande complète à une date pouvant être attestée avant la décision attaquée. Celle-ci ne peut donc être regardée comme une décision de retrait d'une décision de conventionnement antérieurement acquise. Elle constitue un simple refus de conventionner. 4. Les rapports entre les caisses de sécurité sociale, qui sont des personnes morales de droit privé, et les cabinets libéraux, présentent le caractère de rapports de droit privé. Ainsi, les litiges nés à l'occasion de ces rapports ressortissent à la compétence du juge judiciaire, hormis les cas où ils résultent de l'exercice par ces caisses de prérogatives de puissance publique. La décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du département du Finistère a refusé à l'association requérante l'adhésion à l'accord national ne relève pas de cette dernière catégorie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par l'association Care Vision Brest qui tend à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et doit être rejetée, en ses conclusions à fin de suspension et d'injonction, comme portée devant une juridiction incompétente. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Care Vision la somme de 800 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du département du Finistère au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du département du Finistère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Care Vision Brest est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : L'association Care Vision Brest est condamnée à verser une somme de 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du département du Finistère. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Care Vision Brest et à la caisse primaire d'assurance maladie du département du Finistère. Fait à Rennes, le 14 août 2023. Le juge des référés, signé D. RémyLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2303839_20230814
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