TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303839_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, M. B A, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense n'a pas été respecté ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que les moyens soulevés par M. A sont inopérants dès lors qu'il était en situation de compétence liée, à titre subsidiaire, qu'ils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement n° 2303839 du 28 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions accessoires devant une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus de la requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 12 mai 1977 a été condamné le 1er avril 2005 par la cour d'assises du département du Bas-Rhin, d'une part, à une peine de vingt années de réclusion criminelle et, d'autre part, à une peine d'interdiction définitive du territoire français, confirmées en appel par ordonnance rendue le 16 mai 2006 par le président de la cour d'assises du Haut-Rhin. M. A, revenu irrégulièrement en France le 5 juillet 2021, a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2303839 du 28 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays d'éloignement. En application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules demeurent à juger les conclusions du requérant dirigées contre la décision portant refus de séjour et les conclusions accessoires.
2. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une peine d'interdiction du territoire français est susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ".
3. Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d'exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l'étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que dans le cas où un étranger fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal, le préfet est tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par cet étranger.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par un arrêt de la cour d'assise du 1er avril 2005 à une peine de vingt années de réclusion criminelle assortie d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, confirmées en appel par ordonnance rendue le 16 mai 2006 par le président de la cour d'appel du Haut-Rhin. Dès lors que cette interdiction était applicable à la date de l'arrêté contesté, le préfet du Haut-Rhin, qui se trouvait en situation de compétence liée, était donc tenu de refuser la délivrance d'un titre de séjour au requérant. Il s'ensuit que l'ensemble des moyens soulevés par M. A à l'appui de sa contestation de la légalité de cette décision doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin du 2 juin 2023 portant refus de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mouheb et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Picot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2303839_20230926
Données disponibles
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