TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2303839_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. C A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-SaintDenis- a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le recevoir dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 800 euros, à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à verser à M. A dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'enregistrement d'une demande de titre de séjour à l'absence d'une obligation de quitter le territoire ou à l'abrogation de cette mesure ;
- sa demande ne présente pas un caractère abusif ou dilatoire.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Il fait valoir que le classement sans suite de la demande de M. A ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2303838 du 3 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2024.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle a été constatée par décision du 27 juin 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 9 janvier 1995, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 11 novembre 2022. Par décision du 3 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, il s'est vu opposer le classement sans suite de sa demande.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Par une décision du 27 juin 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions du requérant tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".
5. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il lui appartient d'exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet n'a pas seulement tiré motif de ce que M. A faisait l'objet d'une décision d'éloignement, mais également de ce qu'il ne présentait aucun élément nouveau par rapport à sa situation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour serait entachée d'un défaut de base légale.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 15 février 2023, consécutivement au rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 20 septembre 2022, notifiée le 30 septembre 2022. En se bornant à soutenir qu'il n'est pas démontré que sa demande présenterait un caractère abusif ou dilatoire, il n'établit ni même n'allègue l'existence d'éléments nouveaux affectant sa situation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Goeau-Brissoniere et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2303839_20250227
Données disponibles
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