TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303840_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 mars, 3 et 10 mai 2023, la société Olivier Virol Conseil, représentée par Me Mandelkern, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'Aubervilliers à lui verser, dans le dernier état de ses écritures : - une provision d'un montant de 80 € correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due au titre de deux factures acquittées tardivement ; - la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la commune a acquitté seulement le 2 mai 2023 les 2 factures d'un montant chacune de 9 000 € émises les 2 mai et 27 juillet 2022. Par deux mémoire en défense, enregistrés les 24 avril et 10 mai 2023, la commune d'Aubervilliers, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Olivier Virol Conseil, faisant valoir que les 2 factures litigieuses ont en définitive été acquittées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Le 1er août 2021, la société Olivier Virol Conseil a conclu avec la ville d'Aubervilliers un marché public de services de conseil portant sur les prestations suivantes : 1) le conseil stratégique à la fois en matière de politique du logement et pour le pilotage des analyses liées à la sécurité, 2) la gestion des relations avec les pouvoirs publics et les autres parties prenantes, 3) le conseil en communication interne et externe. Dans le cadre de l'exécution de ce marché, la société a émis, les 2 mai et 27 juillet 2022, deux factures d'un montant chacune de 9 000 euros. Faisant valoir que le règlement de ces 2 factures est intervenu tardivement, le 2 mai 2023, la société Olivier Virol Conseil demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'Aubervilliers à lui verser, à titre de provision, la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture acquittée tardivement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2.D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3.Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Le juge des référés doit rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis, et notamment ceux provenant d'une expertise, pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties. 4.D'autre part, aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : " Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article D. 2192-35 de ce code : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ". 5.Il résulte de l'instruction que les 2 mai et 27 juillet 2022 la société Olivier Virol Conseil a émis deux factures, d'un montant chacune de 9 000 euros, à destination de la commune d'Aubervilliers. Le règlement de ces 2 factures est intervenu tardivement, le 2 mai 2023, ce que ne contredit pas en défense la commune d'Aubervilliers, laquelle, se bornant à conclure au non-lieu à statuer sur le présent recours en référé, ne conteste pas l'existence d'un retard de paiement. Dans ces conditions, la société Olivier Virol Conseil est fondée à solliciter le versement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros pour chacune des deux factures qui n'ont pas été payées dans les délais légaux. Sur les frais liés au litige : 6.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Olivier Virol Conseil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Articler 1er : La commune d'Aubervilliers versera à la société Olivier Virol Conseil une provision d'un montant total de 80 € correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due au titre de ses 2 factures acquittées tardivement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Olivier Virol Conseil est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Olivier Virol Conseil et à la commune d'Aubervilliers. Fait à Montreuil, le 12 mai 2023. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2303840_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel