TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303840_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 28 septembre 2023, M. A B, représentée par Me Ratrimoarivony demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 26 avril 2023 du préfet de Mayotte portant refus de délivrance d'un titre de séjour et ainsi que la décision ayant annulé son récépissé
2°) de suspendre de l'exécution de la décision du 26 avril 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire
3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer dans un délai de quatre jours une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie puisqu'il risque d'être éloigné à tout moment ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision résultant de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 août 2023 sous le n°2303510 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2023 dont il est demandé la suspension des effets dans le cadre de la présente instance ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 13 octobre 2023 à 15 heures 00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M.Zaki Soidiki, étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l'audience publique, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu :
- les observations de B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Cano pour le cabinet Centaure avocats, représentant le préfet de Mayotte, qui reprend ses écritures en défense
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", au titre des dispositions des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. A B, ressortissant malgache né le 17 août 1981 à Moramanga (Madagascar). Il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence.
4. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 octobre 2023.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2303840_20231016
Données disponibles
- Texte intégral