TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303841_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 7 juin 2023, M. F, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 18 mois. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elles lui ont été notifiées dans une langue qu'il ne comprend pas. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dans la mesure où il réside en Espagne depuis 2007 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et des articles L. 232-1 et L. 251-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation car il ne constitue pas une menace grave pour un intérêt fondamental de la société française et a méconnu le principe de la présomption d'innocence ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Sur le refus d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - il n'existe pas d'urgence à ce qu'il quitte le territoire français car il ne constitue pas une menace grave pour un intérêt fondamental de la société française et il ne présente pas de risque de fuite. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de circulation sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale puisqu'elle est fondée sur la décision d'obligation de quitter le territoire français qui est illégale ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation car il ne constitue pas une menace grave pour un intérêt fondamental de la société française, cette interdiction viole son droit à sa libre-circulation et la durée de cette interdiction est excessive. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ; - les observations de Me Cervantes, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que : * Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la vie familiale de M. A est en Espagne, dans la région de Valence, où résident son épouse et ses deux enfants ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public dans la mesure où il ne dispose pas d'un casier judiciaire et qu'aucune décision de justice n'est intervenue dans l'affaire pour laquelle il a été placé en garde à vue. * Sur la décision fixant le pays de destination : - M. A ne souhaite pas se maintenir en France car il réside en Espagne et souhaite y retourner ; - les observations de M. A assisté de Mme C, interprète en langue roumaine, qui indique qu'il souhaite retourner en Espagne car sa maison et sa famille y sont ; - les observations de Me Morel, avocate du préfet de la Côte-d'Or, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et soutient en outre que les faits de vol de carburant ont été reconnus par M. A et que ces faits n'ont pas été classés sans suite, que les documents produits par M. A n'ont pas été traduits en français et qu'ils n'ont pas de valeur probante, qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes puisqu'il commet des vols, que la condition d'urgence est remplie compte tenu des infractions commises, qu'il n'existe pas de danger à ce qu'il retourne en Roumanie, qu'il peut demander à être renvoyé en Espagne s'il y est légalement admissible, qu'il n'a pas de vie en France et que le billet d'avion produit est postérieur à la date de la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né le 26 novembre 1976, a été interpellé et placé en garde à vue le 2 juin 2023 par les services de gendarmerie de Chevigny-Saint-Sauveur pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Par un premier arrêté du 2 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Par un second arrêté du même jour, il a également placé M. A en rétention administrative pour une durée de 48 heures à compter du même jour. Par une ordonnance du 5 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la prolongation de la rétention de M. A pour une durée de 28 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or le 19 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. E D, directeur de l'immigration et de la nationalité, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans conséquence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que les décisions contestées n'auraient pas été notifiées dans une langue comprise par le requérant doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant dans la mesure où la décision attaquée mentionne qu'il déclare résider en Espagne sans toutefois l'établir. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 6 de la directive 2004/38/CE du 29/04/04 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : " 1. Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre état membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autre condition ou formalités que l 'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité ". Aux termes des dispositions de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille () ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () ". 7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant dispose de ressources suffisantes pour ne pas être une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'assurance maladie. Par conséquent, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 6-1 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et des articles L. 232-1 et L. 251-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 9. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 10. En l'espèce, M. A a été placé en garde à vue le 2 juin 2023 par les services de gendarmerie de Chevigny-Saint-Sauveur pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Il ressort des pièces du dossier qu'à cette occasion M. A a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et a également avoué avoir commis d'autres infractions similaires lors de précédents voyages en France. En faisant valoir qu'il bénéficie de la présomption d'innocence dans l'attente de sa parution devant le juge pénal le 4 juillet 2023, le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits. Dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit, estimer que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance du principe de présomption d'innocence doivent être écartés. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. En l'espèce, M. A, qui est entré sur le territoire français depuis moins d'une semaine à la date de la décision attaquée, ne produit aucun élément attestant de l'existence de liens avec la France, ni d'une intégration dans la société française, son épouse et ses enfants résidant en Espagne selon ses dires. Par conséquent, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. S'agissant du refus d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 14. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. " 15. Si M. A soutient qu'il n'existe aucune urgence ni aucun risque qu'il ne prenne la fuite, justifiant l'absence d'un délai de départ volontaire, il n'est pas contesté, comme exposé précédemment, qu'il a été placé en garde à vue le 2 juin 2023 par les services de gendarmerie de Chevigny-Saint-Sauveur pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et qu'il a, à cette occasion, avoué avoir commis d'autres infractions similaires lors de précédents voyages en France. Par ailleurs, s'il soutient qu'il a acheté un billet d'avion pour regagner l'Espagne où il serait légalement admissible, l'achat de ce billet d'avion est postérieur à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances il existe bien une urgence à ce que M. A quitte le territoire français sans délai dans la mesure où la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Il s'ensuit le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire sans délai car il n'existe pas d'urgence ni de risque qu'il prenne la fuite doit être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 17. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. 18. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 19. Le requérant soutient encourir un risque de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Toutefois, il n'assortit ses allégations quant aux risques auxquels il soutient s'exposer en cas de retour dans son pays d'origine d'aucun élément. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. S'agissant de l'interdiction de circulation sur le territoire français : 20. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " 21. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 22. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation en litige devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. 23. En dernier lieu, Si M. A soutient qu'il ne constitue pas une menace grave pour un intérêt fondamental de la société française, que cette interdiction viole sa liberté de circulation et que sa durée est disproportionnée, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'eu égard à son comportement délictuel réitéré sur le territoire français, le requérant n'établit pas qu'en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, que cette interdiction violerait sa liberté de circulation et que la durée de cette interdiction serait disproportionnée au but recherché. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cervantes et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Prononcé en audience publique le 8 juin 2023. La magistrate désignée, V. Klipfel La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif N°2303841
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA678 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303841_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2303841_20230608
Données disponibles
- Texte intégral