TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303841_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités néerlandaises ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les dispositions de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les dispositions de l'article 24.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. B, recherché par les autorités néerlandaises, risque, en cas de transfert dans cet Etat, d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ;
- les observations de M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue perse, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant iranien né le 13 juin 1989 à Téhéran (Iran), a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 27 juillet 2022 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que M. B avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile aux Pays-Bas le 12 mars 2021 et en Suède le 2 juillet 2021, a saisi les autorités suédoises et néerlandaises d'une demande de reprise en charge le 28 juillet 2022. Si la Suède a refusé d'accéder à la demande de la France, les autorités néerlandaises ont fait connaître leur accord le 11 août 2022. M. B a été déclaré en fuite le 12 octobre 2022 et le délai pour exécuter son transfert a été prolongé jusqu'au 11 février 2024. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités néerlandaises.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Par une décision du 5 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. B a été enregistré en qualité de demandeur d'asile aux Pays-Bas le 12 mars 2021 et en suède le 2 juillet suivant, que les autorités néerlandaises sont responsables de l'examen de sa demande d'asile et qu'elles ont explicitement accepté sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 juillet 2022, les services de la préfecture ont remis à M. B les brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en persan, langue qu'il a déclaré lire, comprendre et parler. En outre, le contenu de ces brochures lui a été expliqué lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié le même jour par le truchement d'un interprète en persan. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 27 juillet 2022, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 par le truchement d'un interprète en persan, langue qu'il a déclaré comprendre. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Il n'est pas davantage établi que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions de nature à en garantir la confidentialité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), communique à l'État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l'État membre responsable sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d'autres instruments juridiques pertinents en matière d'asile. Ces données sont communiquées à l'État membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution d'un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires. / 2. L'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable les informations qu'il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment : / a) les mesures immédiates que l'État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s'assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s'avérer nécessaires ; / b) les coordonnées de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent se trouvant dans l'État membre de destination, le cas échéant ; / c) dans le cas des mineurs, des informations sur leur scolarité ; / d) une évaluation de l'âge du demandeur. / 3. L'échange d'informations prévu par le présent article ne s'effectue qu'entre les autorités notifiées à la Commission conformément à l'article 35 du présent règlement, au moyen du réseau de communication électronique " DubliNet " établi conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins prévues au paragraphe 1 du présent article et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur. () ".
12. M. B soutient que dès lors qu'il n'a pas fait l'objet de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités françaises n'ont pu communiquer aux autorités néerlandaises les informations relatives à sa situation personnelle permettant de s'assurer de sa prise en charge adéquate aux Pays-Bas en application des dispositions précitées de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, l'échange d'informations entre Etats membres prévu par les dispositions de l'article 31 du règlement précité du 26 juin 2013 ne permet pas la détermination de l'Etat membre responsable mais a seulement pour vocation, une fois cet Etat membre déterminé, d'organiser au mieux la prise en charge du demandeur dans le cadre de l'exécution de la mesure de transfert. L'éventuelle méconnaissance des dispositions de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a, dès lors, aucune incidence sur la légalité de la mesure de transfert. En tout état de cause, et ainsi qu'il a été énoncé au point 9, M. B a bénéficié d'un entretien individuel le 3 avril 2023 au cours duquel il a pu exposer tout élément relatif à sa vie personnelle et les informations utiles issues de cet entretien ont été communiquées par la France aux Pays-Bas dans le cadre de sa demande de reprise en charge. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
13. En sixième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du point 5 de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui sont relatives aux modalités de présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'aucune nouvelle demande n'a été introduite dans l'Etat membre requérant alors qu'il est constant qu'il a introduit une demande d'asile sur le territoire français. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
14. En septième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. M. B soutient qu'il risque, en cas de transfert aux Pays-Bas, d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif, ainsi qu'il l'expose lors de l'audience, qu'il serait recherché par les autorités de cet Etat après avoir insulté les membres du gouvernement des Pays-Bas. Toutefois, il n'apporte aucun élément probant pour étayer ses allégations et ses propos devant le tribunal se sont avérés confus et incohérents. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités néerlandaises. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin2023.
La magistrate désignée
Signé
M. VARENNE
La greffière,
Signé
N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2303841_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel