TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303841_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 30 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse d'une dette relative à un indu de revenu de solidarité active pour la période de février 2015 à juin 2016 et ainsi laissé à sa charge la somme de 6 248,97 euros et demande à être totalement exonéré de son paiement. Il soutient qu'il se trouve dans une situation financièrement précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - le litige a déjà été jugé par une décision du 14 janvier 2021 ; - une première demande de remise de dette a déjà fait l'objet d'un refus du département le 24 décembre 2018 laquelle a été confirmée par une décision du tribunal administratif de Versailles du 14 janvier 2021 ; cette décision n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; la décision du 30 décembre 2022 est confirmative de celle du 24 décembre 2018 ; - le requérant a délibérément indiqué qu'il ne percevait pas de salaire, n'est pas de bonne foi et n'établit pas sa précarité financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de M. B, mandaté par le département de l'Essonne, pour représenter ses intérêts. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 26 mai 2014. A la suite d'une enquête conduite par un agent assermenté des services de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport le 30 juin 2017, il est apparu que le requérant avait omis de déclarer ses revenus professionnels. Les droits de M. A ont été réétudiés par les services de la caisse d'allocations familiales et une dette d'un montant de 7 779,45 euros a été détectée pour la période courant de février 2015 à juin 2016. M. A a sollicité du département une remise de cette dette. Par un courrier du 24 décembre 2018, le département de l'Essonne a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de remise de dettes de M. A. L'intéressé, par courrier reçu le 23 novembre 2022, a de nouveau demandé au conseil départemental de l'Essonne une remise de dette de 6 248,97 euros, lequel a à nouveau refusé par décision du 30 décembre 2022. Par sa requête, M. A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette et l'annulation de la décision du 30 décembre 2022 rejetant sa demande de remise gracieuse. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête établi par la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne, que M. A allocataire depuis le mois de février 2015 ne déclare aucun revenu sur ses déclarations trimestrielles revenu de solidarité active depuis le mois de novembre 2014 alors même que l'intéressé est salarié de l'AP-HP depuis le mois de mai 2014 et perçoit en moyenne un traitement de 1 400 à 1 600 euros par mois. M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, ne développe aucun argument permettant de justifier ces omissions répétées de ces revenus salariés alors que les formulaires de déclaration trimestrielle fourni par la caisse d'allocations familiales font clairement apparaitre les cases correspondant aux revenus salariés. Dans ces conditions le tribunal ne peut retenir sa bonne foi. En outre, si le requérant allègue être dans l'impossibilité de rembourser les sommes ainsi maintenues à sa charge, il n'apporte toutefois aucun élément permettant au tribunal d'apprécier la réalité de sa situation qui justifierait que lui soit accordée une remise de l'indu mis à sa charge. Il s'ensuit que sa demande de remise gracieuse et sa demande d'annulation de la décision du département de l'Essonne ne peuvent être que rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département de l'Essonne, que la requête de M. A est rejetée. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de demander un échelonnement de la dette au département de l'Essonne. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2303841_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel