TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303842_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme C A F, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé la prolongation de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signé par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit quant à la durée de quarante-cinq jours ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Badaoui, substituant Me Gommeaux représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Ioannidou pour le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - Mme A F étant absente. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 042, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. la décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle l'adoption d'une obligation de quitter le territoire à l'encontre de Mme A F le 21 juin 2022, ainsi que d'une précédente mesure d'assignation à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, en date du 5 mars 2023. Il ressort également des mentions de la décision attaquée que Mme A F est assignée à résidence au 524 rue des Frères Martel à Sin-le-Noble et qu'elle doit se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, au commissariat de Sin-le-Noble. Elle délimite ainsi le périmètre au sein duquel la requérante est assignée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 5 novembre 2014, Mukarubega, C166/13 et CJUE, 11 décembre 2014, Boudjilida, C249/13), le droit à être entendu se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 5 mars 2023, Mme A F a été informée qu'une assignation à résidence pouvait être prise à son encontre et a été invitée à présenter ses observations. Ainsi, Mme A F a été à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision de l'autorité préfectorale. Dès lors, elle n'a pas été privée du droit d'être entendue préalablement à toute mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement, principe général du droit de l'Union européenne. Par ailleurs, la requérante ne soutient pas avoir des informations qu'elle n'aurait pas pu communiquer au préfet et qui auraient pu modifier l'appréciation du préfet sur sa situation administrative. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il ressort de la décision attaquée que le préfet a visé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A F ne fait état d'aucun autre élément de sa vie privée ou familiale de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure litigieuse. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 9. La requérante soutient que faute d'avoir motivé la durée de la mesure portant renouvellement de l'assignation à résidence, le préfet a entaché la décision litigieuse d'une erreur de droit. Toutefois, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord se serait cru lié par la durée maximale de quarante-cinq jours de la prolongation de l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A F doivent être rejetées. DÉCIDE :Article 1er : Mme A F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A F et au préfet du Nord.Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.Le magistrat désigné,Signé,J. KRAWCZYKLa greffière,Signé,O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme,La greffière,N° 2303842
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2303842_20230602
Données disponibles
- Texte intégral