TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303842_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B, représenté par Me Visscher, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne l'arrêté pris en toutes ses dispositions : l'auteur de l'acte est incompétent à défaut de bénéficier d'une délégation de signature régulière ; - en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle présente un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 31 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Puechbroussou, rapporteur ; - les observations de Me Visscher, pour M. B ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 13 mars 1982 et entré en France au mois de juin 2011, a sollicité, dans le cadre du réexamen prescrit par le jugement n° 2102755 rendu par présent tribunal, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des très nombreuses pièces du dossier et il n'est pas contesté en défense, ainsi que l'atteste d'ailleurs la saisine par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la commission du titre de séjour, que M. B séjournait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. L'intéressé justifie, en outre, de l'exercice d'une activité professionnelle continue de juin 2017 à novembre 2020 en qualité d'agent cynophile, à la suite de l'obtention du diplôme de maître-chien en sécurité privée en janvier 2017, pour divers employeurs successifs, et produit l'intégralité des bulletins de paye correspondants pour des montants dépassant fréquemment les 2 000 euros nets mensuels. Il produit également un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein signé en décembre 2022 dans le secteur de la propreté, activité qu'il entend poursuivre jusqu'à une régularisation de sa situation administrative lui permettant de reprendre son activité de maître-chien, la société ESP sécurité ayant, par un courrier versé au contradictoire, indiqué souhaiter réembaucher l'intéressé dès sa régularisation. Au regard de son ancienneté de séjour de plus de dix ans sur le territoire, du volontarisme dont il a fait preuve afin de se former et de s'insérer professionnellement malgré la pathologie psychologique dont il souffre, de l'absence de toute menace à l'ordre public, et alors que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande eu égard notamment à sa maîtrise de la langue française, la demande d'admission au séjour de M. B doit être regardée comme relevant de motifs exceptionnels, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées du 2 mars 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Doyelle, premier conseiller, M. Puechbroussou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 Le rapporteur, C. Puechbroussou Le président, E. Toutain La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9316 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2303842_20231116