TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303842_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Aymard, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement n° 2201406 rendu par le tribunal le 28 juin 2022 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 octobre 2023. Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les observations de Me Aymard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, est entré en France en novembre 2018 selon ses déclarations. Le 29 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par arrêté du 4 février 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201406 du 28 juin 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté en date du 12 juin 2023, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 3 octobre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si l'annulation par le juge d'une décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire droit à une demande oblige l'administration à statuer à nouveau sur la demande dont elle demeure saisie dans le respect de l'autorité de la chose jugée, l'étendue des obligations pesant sur elle est fonction de la nature du motif de l'annulation prononcée et dépend, en outre, lorsque sa décision n'est pas destinée à combler pour le passé un vide juridique, d'un éventuel changement dans les circonstances de droit et de fait qui serait survenu entre la date d'intervention de la décision initiale qui a été annulée et la date à laquelle l'administration est appelée à prendre une nouvelle décision. L'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation d'une décision administrative pour excès de pouvoir s'étend au dispositif du jugement devenu définitif, ainsi qu'au motif qui en est le soutien nécessaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un premier arrêté en date du 4 février 2022, la préfète de la Gironde avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la consultation du fichier " Visabio " avait révélé que l'intéressé avait précédemment sollicité un visa C auprès des autorités allemandes basées à Moscou sous une autre identité. Par un jugement n° 2201406 du 28 juin 2022, désormais revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, le tribunal administratif de Bordeaux a cependant annulé l'arrêté de la préfète de la Gironde du 4 février 2022 en considérant que le fichier Visabio ne permettait pas, à lui seul, de renverser la présomption d'authenticité garantie aux actes d'état civil étrangers produits par le requérant, à savoir un extrait de naissance et un passeport pour lesquels la direction zonale de la police aux frontières a émis un avis technique favorable dans le cadre d'un rapport du 1er février 2021. Le tribunal en a conclu que la préfète de la Gironde avait fait une inexacte application des dispositions applicables en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A au motif que les documents justifiant de son état civil étaient dépourvus de valeur probante. Si le préfet de la Gironde a réexaminé, sur injonction du tribunal, la situation de M. A, il s'est borné à consulter une seconde fois les fichiers " Visabio " et a rejeté la demande du requérant sans davantage d'investigations, pour les mêmes motifs que ceux censurés par le tribunal. Ainsi, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait dans la situation de M. A, l'arrêté attaqué du 12 juin 2023 a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A en tirant toutes conséquences des motifs du présent jugement. Il lui est donc enjoint d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification de ce jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 octobre 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aymard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aymard de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'accorder à M. A le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 12 juin 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Aymard, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Aymard. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L.SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°230384
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2303842_20231120
Données disponibles
- Texte intégral