TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303842_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2023 et le 17 mai 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Simsek, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 21 février 2022, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 12 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 1er décembre 2023 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, de nationalité turque, a sollicité le 16 février 2022 un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, demande qui a été reçue en préfecture le 21 février 2022. Par une décision implicite née le 21 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par le présent recours, elle demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B est présente sur le territoire français depuis 2015, qu'elle s'est mariée avec un ressortissant turc le 20 août 2014 qui est en situation régulière depuis le 18 avril 2018 et dispose d'un titre de séjour vie privée et familiale valable jusqu'au 23 avril 2025, que son beau-père est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 avril 2032 et que sa belle-mère dispose également d'un titre de séjour en cours de validité. Les deux époux sont par ailleurs les parents de trois enfants nés en France le 13 juin 2016, le 11 mars 2018 et le 6 avril 2020, qui sont régulièrement scolarisés sur le territoire. Dans ces conditions, Mme A épouse B est fondée à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de Seine-et-Marne rejetant la demande de titre de séjour de Mme A épouse B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A épouse B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°230384
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2303842_20240621
Données disponibles
- Texte intégral