TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303843_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière suivie devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays d'éloignement :
- n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
2 mai 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition de prononcer des conclusions en audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat,
- et les observations de Me Thoumine, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 avril 1964, est entré en France muni d'un visa de court séjour le 12 juin 2016 et a par la suite été muni de titres de séjour en qualité d'étranger malade du 21 septembre 2017 au 13 décembre 2021. Par un arrêté du 13 février 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " () Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut également refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 17 août 2022, selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais il peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A présente un diabète de type I (maladie auto-immune) et de diverses complications de cette maladie. S'appuyant notamment sur une attestation du médecin qui le suit au service d'endocrinologie du CHU de Nantes, il soutient qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Côte d'Ivoire en l'absence de disponibilité d'insuline rapide dans ce pays. Si le préfet de la Loire-Atlantique démontre en défense que le diabète est pris en charge en Côte d'Ivoire, il ressort de la liste des médicaments essentiels de ce pays que, si l'insuline glargique ou Abasaglar prescrite au requérant y est disponible, l'insuline Asparte ou Novorapid, également prescrite à l'intéressé et indispensable pour équilibrer sa glycémie, n'y est pas disponible ni aucune autre insuline rapide équivalente et substituable. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision attaquée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer ce titre à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thoumine, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thoumine de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Thoumine, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thoumine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Thoumine et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
C. LOIRAT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
E. GAUTHIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303843_20230628
Données disponibles
- Texte intégral