TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303843_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 22 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle, dans l'hypothèse où il serait admis à l'aide juridictionnelle ou dans le cas contraire de lui verser cette somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui délivrant un document intitulé " confirmation de dépôt ". Le 6 mars 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hermann Jager a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant philippin, né le 20 août 1984 a sollicité, le 22 février 2023, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour faire suite au dépôt de son dossier, le préfet de police lui a délivré un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " le même jour. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision, révélée par ce document, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". M. B ne démontre pas l'urgence dont il se prévaut. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ". Et, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " a été remis à M. B le 22 février 2023, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Le document en cause ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'observations en réponse du préfet de police auquel la requête a été communiquée, le caractère incomplet du dossier déposé par le requérant n'étant ni démontré, ni soutenu, M. B est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police ne lui a pas délivré le récépissé prévu par les dispositions susvisées. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de mettre M. B en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées. Article 2 : La décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de police doit être regardé comme ayant refusé de délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour à M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet police de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Goeau-Brissonnière. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La présidente, rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne N. BEUGELMANS-LAGANE La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303843/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2303843_20230711
Données disponibles
- Texte intégral