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TA59 · Reconduite à la frontière — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303844_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. E G, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 14 avril 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle souffre d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision de refus de séjour qui est elle-même irrégulière ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours :
- elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- et elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- et elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dewaele, représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- et les observations de M. G qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant congolais né le 18 mai 1983, déclare être entré irrégulièrement en France en décembre 2021 Le 24 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Sa demande a toutefois été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 août 2022 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2023. Le 17 mars 2023 le préfet du Pas-de-Calais a en conséquence refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision lui octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours et d'une décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. G demande au Tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-139 du 26 décembre 2022, publié 27 décembre 2022 au recueil spécial n° 173 des actes administratifs des services de l'État dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. F C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En second lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus de séjour :
4. En premier lieu, M. G se borne à soutenir que la décision attaquée serait empreinte de défaut d'examen réel et circonstancié de sa situation. Toutefois, ce moyen, qui n'est étayé par aucun élément de fait, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
5. En second lieu, M. G ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre d'une décision lui refusant le séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. G, à fin d'annulation du refus de séjour adopté à son encontre, ne peuvent pas être accueillies.
Sur la légalité des autres décisions attaquées :
7. L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. En l'espèce, M. G déclare être entré irrégulièrement en France à la fin du mois de décembre 2021, à l'âge de 38 ans. Il est en couple avec une compatriote bénéficiaire en France de la protection subsidiaire, qu'il a rencontré dans un camp en Grèce en 2019 alors qu'ils étaient tous deux demandeurs d'asile, et avec laquelle il a eu un enfant, B, né le 24 février 2022, qui bénéficie de la même protection que sa mère. Si la communauté de vie, interrompue par le départ de Madame D en novembre 2021, n'a repris que le 5 mai 2023 à Boulogne-sur-Mer. Cet état de fait, qui s'explique par les différents placements, à Berck-sur-Mer, à Boulogne et finalement chez M. A à Verton, dont a fait l'objet, dans le cadre de sa demande d'asile, M. G depuis son arrivée en France le 31 décembre 2021, ne remet pas en cause la réalité et l'intensité des liens l'unissant à la mère de son enfant. En effet, M. G a toujours vécu à proximité de sa compagne et de son fils, dont il est établi qu'il le récupère régulièrement à la crèche où l'enfant est placé depuis le 1er juin 2022. M. G peut donc se prévaloir d'une relation stable et intense, de plus de 4 ans au jour d'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, avec une compatriote, titulaire en France d'une protection subsidiaire et avec son fils âgé de 2 ans. Si M. G a admis avoir eu, dans son pays, 6 enfants de deux compagnes différentes, dont il est désormais séparé, et y avoir toujours des attaches familiales assez intenses puisqu'y résident son père, sa mère, son frère et sa sœur, ses attaches familiales les plus intenses, à l'âge qui est le sien, à savoir sa compagne et l'enfant dont il participe à l'éducation depuis sa naissance, se situent bien en France. Ainsi, même s'il n'établit pas, par son seul engagement bénévole à la Croix Rouge, qu'il disposerait, en France, du centre de ses intérêts privés, M. G est fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. G est fondé à solliciter l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ainsi que, par voie de conséquence, des décisions subséquentes lui ayant octroyé un délai de départ volontaire de 30 jours et ayant fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Pas-de-Calais procède, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. G au regard de la vie privée et familiale dont dispose l'intéressé en France, et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Dewaele, avocate de M. G, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 14 avril 2023, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. G à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. G et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Me Dewaele la somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, à Me Dewaele et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
Le greffier
Signé,
H. LEROUX
Le greffier,
Signé
H. LEROUXLa République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303844Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5928 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303844_20230628