TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303844_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La juge des référés Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que faute de récépissé son employeur a suspendu son contrat de travail et envisage de le licencier, qu'il a fourni les pièces complémentaires demandées lors de son entretien en préfecture, que sa partenaire de pacs est en maladie professionnelle depuis le 2 mars 2015 et qu'il est seul à subvenir aux besoins du couple qui est en difficulté financière et ne peut honorer le paiement des factures, loyer et charges. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1. " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 3. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ". Selon l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le récépissé autorisant l'étranger à résider sur le territoire français n'est délivré à celui-ci que lorsqu'il a été admis à souscrire une demande de délivrance d'un titre de séjour, sur la base d'un dossier complet. 5. L'intéressé qui ne produit que le message électronique de la préfecture du 21 août 2023 indiquant que son dossier n'a pu être validé et qu'il doit imprimer et compléter son dossier n'établit pas qu'il aurait fourni un dossier complet en préfecture. Au surplus si pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prendre la mesure qu'il sollicite M. A invoque le risque de perte d'emploi, les difficultés de sa compagne et sa précarité financière, il n'établit pas ces circonstances par les documents qu'il produit. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à solliciter que la préfète de Vaucluse lui délivre un récépissé de sa demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 23 octobre 2023. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2303844
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2303844_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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