TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303844_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de mettre un terme à la procédure de transfert et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de lui allouer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une erreur de fait, dès lors que l'accord de reprise en charge émis par les autorités croates indique erronément qu'il est de nationalité russe ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que la demande de prise en charge a été adressée aux autorités croates sur le fondement de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 13 novembre 2023. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le rapport de Mme Demurger, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant bangladais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département n° 158 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, les décisions de transfert en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C E, cheffe du bureau de l'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établi que Mme C E n'était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si l'accord de reprise en charge émis par les autorités croates le 24 octobre 2023 indique erronément qu'il est de nationalité russe, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, alors que, par ailleurs, la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises aux autorités croates précise qu'il est de nationalité bangladaise. 4. En dernier lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que la demande de prise en charge a été adressée aux autorités croates sur le fondement de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, de même que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La présidente, signé F. Demurger La greffière, signé S. Fortier La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2303844_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel