TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303844_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, M. E A C, représenté par Me Missiaen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 741-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - la compétence du signataire n'est pas établie ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lorsqu'il réside en France habituellement depuis au moins 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a obtenu le statut de réfugié politique en Espagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux. Par une ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Munoz-Pauziès. 1. M. E A C, ressortissant algérien né le 2 septembre 1971, déclare être entré en France au cours de l'année 1998. Il a sollicité, le 22 décembre 2014, son admission au séjour sur le fondement des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un refus lui a été opposé par courrier du 2 juin 2015. Il a, de nouveau le 8 mars 2016, sollicité l'attribution d'un certificat de résidence algérien d'un an sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord précité. Par un arrêté du 8 août 2016 le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation. Son recours exercé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2017. L'intéressé a sollicité, le 2 mars 2021, une nouvelle demande de titre de séjour, toujours, sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 15 juin 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. La préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-070 du même jour, donné délégation à M. B D, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions relevant de la direction des migrations et de l'intégration, et notamment, en matière de droit au séjour, toutes décisions prises en application des livres II, IV et VIII, partie législative et réglementaire, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. Aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 4. M. A C indique que, bien qu'il a bénéficié en 1999 d'un titre de séjour en Espagne valable jusqu'au 16 novembre 2015, il réside habituellement en France depuis 2001 et soutient qu'il n'est pas retourné en Espagne depuis l'année 2010. Toutefois, les pièces produites par M. A C sont, eu égard à leur caractère fragmentaire, insuffisantes pour établir la réalité et la continuité de sa présence sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, et en particulier pour attester de la réalité de sa présence en France de septembre 2012 à février 2013, de novembre 2013 à avril 2014 et d'avril 2017 à janvier 2018. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'erreur manifeste d'appréciation dont la préfète aurait entaché sa décision ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui précède que le refus d'admission au séjour dont a fait l'objet M. A C n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A C se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 qu'il ne justifie pas suffisamment de la continuité de sa présence sur le territoire français depuis 2012. Il ne justifie en outre pas de son insertion particulière au sein la société française, ni de l'intensité des relations qu'il y entretiendrait, et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident ses parents ainsi que trois frères et sœurs. Par suite, au regard de ces circonstances, la préfète de la Gironde n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris les décisions portant obligation de quitter le territoire français et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète a décidé que M. A C sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établit être légalement admissible. Si le requérant soutient qu'il ne peut retourner en Algérie, son pays d'origine, dès lors qu'il a obtenu le statut de réfugié en Espagne, en tout état de cause, il n'est pas établi ni même allégué qu'il serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en Espagne ou en Algérie, pays où il serait légalement admissible. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de M. A C sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titres des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le premier assesseur, X. BILATELa présidente-rapporteure F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2303844_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel