TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303844_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2303844, enregistrée le 22 février 2023, M. B, représenté par Me Tachnoff - Tzarowsky, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droit et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ; 2°) de prononcer le sursis de paiement à la hauteur de l'intégralité des sommes réclamées, conformément à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Il soutient que la proposition de rectification est insuffisamment motivée et entachée d'erreur substantielle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut à un non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'imposition liée aux revenus de capitaux mobiliers et au rejet des conclusions dirigées contre l'imposition liée aux traitements et salaires. Elle soutient que : - le service a renoncé à poursuivre les redressements relatifs aux revenus de capitaux mobiliers ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête n°2303851, enregistrée le 22 février 2023, M. B, représenté par Me Tachnoff - Tzarowsky, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droit et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de prononcer un sursis de paiement à la hauteur de l'intégralité des sommes réclamées, conformément à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Il soutient que la proposition de rectification est insuffisamment motivée et entachée d'erreur substantielle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Andok Consulting, dont M. B est le gérant, a fait l'objet de deux vérifications de compatibilité portant sur les années 2015 à 2018. A la suite de ces vérifications, l'administration fiscale a procédé à des rehaussements d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des revenus réputés appréhendés par M. B, pour un montant de 9 901 euros en 2015, 11 486 euros en 2016, 11 797 euros en 2017et 8 625 euros en 2018, assortis d'une majoration de 10% et des intérêts de retard. Par les présentes requêtes, il sollicite la décharge de la somme totale de 41 808 euros ainsi mise à sa charge. 2. Les requêtes n° 2303844 et 2303851 concernant la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le non-lieu partiel à statuer opposé en défense : 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 juin 2023, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des impositions relatives aux revenus de capitaux mobiliers, pour un montant de 5 532 euros au titre de l'année 2017 et de 768 euros au titre de l'année 2018. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur le bien-fondé de l'imposition contestée à hauteur des montants dégrévés. Sur la régularité de la procédure : 4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. En ce qui concerne la régularité de la procédure de rehaussement liée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016 : 5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 8 juillet 2018 comporte la désignation des impositions concernées, des années d'imposition et de la base d'imposition, en droit et en fait. Elle précise notamment que le rehaussement est lié, pour l'année 2015, à la comptabilisation par la société Andok Consulting de charges correspondant aux honoraires versés à Mme B pour la prestation de conseil en communication et la prise en compte de propositions commerciales, sans justifier suffisamment de la réalité de la prestation réalisée, malgré plusieurs échanges avec le service ; tandis que le rehaussement au titre de l'année 2016 est lié à l'absence de déclaration des sommes versées à Mme B. Elle en précise également le montant ainsi que le fait qu'ils se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts. Enfin, la circonstance que la proposition de rectification aurait comporté des erreurs ou des omissions, ce qui, en tout état de cause, ne résulte pas de l'instruction, n'a pas été de nature à priver M. B de la possibilité de formuler utilement ses observations, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016. En ce qui concerne la régularité de la procédure de rehaussement liée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018 : 7. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 9 mars 2020, qui au demeurant ne repose pas sur les honoraires versés à Mme B mentionnés au point 4, comporte la désignation des impositions concernées, des années d'imposition et de la base d'imposition, en droit et en fait. Elle précise notamment que le rehaussement des cotisations est lié à la prise en compte de la vérification de comptabilité ayant porté sur la société Andok Consulting dont M. B est le gérant et associé unique et qui a fait l'objet d'un redressement par une proposition de rectification du 13 janvier 2020 qui ne mentionne pas plus les honoraires versés à Mme B invoqués par le requérant dans ses écritures. La proposition de rectification du 9 mars 2020 indique que, par suite, M. B doit être regardé comme le maître de l'affaire et comme ayant appréhendé les revenus ainsi distribués conformément aux dispositions de l'article 111, c du code général des impôts. Enfin, la circonstance que la proposition de rectification aurait comporté des erreurs ou des omissions, ce qui, en tout état de cause, ne résulte pas de l'instruction, n'a pas été de nature à priver M. B de la possibilité de formuler utilement ses observations, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé des impositions établies au titre des revenus de capitaux mobiliers pour les années 2017 et 2018. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2303844 est rejeté. Article 3 : La requête n°2303851 est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2303844, 2303851/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2303844_20240325
Données disponibles
- Texte intégral